JCP FOND, 22 octobre 2024 — 24/00270
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00270 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYLQ
Minute N° : 24/00791 JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON,
Le :
DEMANDEUR :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, et Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEURS :
Madame [E] [H] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 3] 1993 [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE La société SANTANDER CONSUMER BANQUE explique avoir consenti à Madame [Y] [H] veuve [V] suivant offre préalable acceptée le 22 janvier 2021, un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile type CROSSLINE 482D FR de marque MINAUTO, immatriculé [Immatriculation 10], d'un montant de 11.000 euros, remboursable par 72 mensualités, au taux contractuel débiteur fixe de 4,93%. Les engagements de règlement n'étant plus respectés, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé à Madame [V] le 26 décembre 2022 une mise en demeure avant déchéance du terme. Ayant appris le décès de Madame [V], et par courrier recommandé en date du 19 mai 2023, la société requérante a avisé Madame [E] [V] et Monsieur [B] [V] de son opposition aux opérations de liquidation de la succession pour garantir sa créance soit la somme de 8.687,92 euros. C’est dans ce contexte que par exploit du 7 juin 2024, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner [E] [V] et [B] [V] devant le présent tribunal, aux fins de les voir condamnés in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, au visa notamment de l’article 870 du code civil : - à lui payer la somme de 9.084,55 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du décompte du 29 septembre 2023, et avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
Le dossier est fixé à l’audience du 3 septembre 2024 lors de laquelle la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE comparaît représentée et où, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur et Madame [V] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles. La décision est mise en délibéré au 22 octobre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. Les défendeurs, régulièrement assignés, n'ayant pas comparu ni été représentés, et en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties et rendu en premier ressort.
MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.