Référé, 6 novembre 2024 — 24/00436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER

c/ [M] [E]

N° RG 24/00436 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INTA

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP MAUSSION - 80 JUGEMENT DU : 06 NOVEMBRE 2024

JUGEMENT Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

M. [M] [E] né le 15 Juillet 1983 à [Localité 8] (SEINE-[Localité 11]) [Adresse 5] [Localité 7]

non représenté

A rendu le jugement suivant :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 octobre 2024, puis prorogé au 6 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [E] est propriétaire de biens et droits immobiliers (respectivement les lots n° 6, 20, 8, 22, 10, 24, 11, 25, 12, 26, 14 et 28) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence [12], situé [Adresse 4] à Dijon.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence SCI [Adresse 10], représenté par la société Citya Gessy Verne Immobilier, son syndic, a assigné M. [E] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire : - déclarer recevable et bien fondée la demande du syndicat des copropriétaires SCI Du Bief, représenté par la société Citya Gessy Verne Immobilier, par voie de conséquence, - condamner M. [E] à lui verser les sommes suivantes : • 6 751,50 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 29/07/2024, 1 118,01 € au titre des appels provisionnels du 01/10/2024 (2ème trimestre exercice 2024/2025), outre 57, 46 € de cotisations fonds travaux loi ALUR, sauf à parfaire, 1 118,01 € au titre des appels provisionnels du 01/10/2025 (3ème trimestre exercice 2024/2025), outre 57, 46 € de cotisations fonds travaux loi ALUR, sauf à parfaire, 1 118,01 € au titre des appels provisionnels du 01/04/2025 (4ème trimestre exercice 2024/2025), outre 57, 46 € de cotisations fonds travaux loi ALUR, sauf à parfaire, 675,15 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaires, 980,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer ; - juger que les condamnations prononcées à hauteur de 5 595,47 € porteront intérêts au taux légal à compter du 15/05/2024 et à compter de la date de signification de l'assignation pour le surplus ; - rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.

Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant deux précédentes condamnations, dont une ordonnée le 05/05/2023 par le président du tribunal judiciaire de Dijon, ainsi qu'une sommation de payer les charges de copropriété du 15/05/2024, M. [E] ne règle pas depuis le 1/07/2023 ses charges de copropriété, ni même ses appels de provision sur charges pour l’année en cours, ni même ses appels de fonds travaux.

M. [E] reste ainsi débiteur de la somme principale de la somme de 6 751,50 € selon décompte arrêté au 29/07/2024.

Le syndicat des copropriétaires rappelle :

qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ; que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur ; qu'aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore