Référé, 6 novembre 2024 — 24/00358

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

Affaire : [Z] [C]

c/ Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR

N° RG 24/00358 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILTE

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

Me Sophia BEKHEDDA - 1 la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45

ORDONNANCE DU : 06 NOVEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [C] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (COTE D’OR) [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 octobre 2024, puis prorogé au 6 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 décembre 2021, Mme [Z] [C], piétonne, était percutée par un véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 , Mme [Z] [C] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la société Mutuelle Assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce ( MACIF) et la [Adresse 15] , aux fins de voir : - déclarer le tribunal judiciaire de Dijon territorialement compétent, - ordonner l’expertise médicale de Mme [Z] [C], - condamner la société MACIF ou qui de droit à consigner les frais d’expertise, - condamner la société MACIF à payer à Mme [Z] [C] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, - condamner la société MACIF à payer à Mme [Z] [C] la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem, - condamner la société MACIF à payer à Mme [Z] [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la [Adresse 15], - condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bekhadda par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [C] a fait valoir que :

elle a été violemment percutée au niveau d’un passage piéton et projetée sur plusieurs mètres avec traumatisme crânien et perte de connaissance et transportée au CHU de [Localité 16] ; elle a été grièvement blessée avec de multiples traumatismes, fractures (bassin, L5, cheville) et contusions (genoux, coude droit, mains, épaule droite) ; elle a subi des hospitalisations, interventions chirurgicales, traitements, rééducation, arrêt de travail prolongé jusqu’au 7 juin 2024 (chauffeur de taxi) ; elle a fait l’objet d’une expertise amiable par le Dr [U] , désigné par la société MACIF, le 22 juillet 2022 et le 16 juin 2023, alors que la consolidation n’était pas acquise et qu’un nouvel examen était prévu fin 2024 ; les conclusions provisoires de l’expert étant d’ores et déjà critiquables, elle sollicite une expertise judiciaire, justifiant d’un motif légitime à voir ordonner cette expertise compte tenu des blessures subies et des contestations des conclusions de l’expertise amiable, portant notamment sur la cotation du déficit fonctionnel temporaire partiel et sur le nombre d’heures d’assistance par une tierce personne ; au regard de la gravité de ses blessures et de sa convalescence particulièrement longue et complexe, elle sollicite que l’expert désigné soit un spécialiste en orthopédie des membres inférieurs ; l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable, et alors qu’elle a reçu de la MACIF une somme provisionnelle totale de 32 500 €, elle sollicite une provision de 5 000 € ; elle sollicite une provision ad litem de 2 500 € pour lui permettre d’avancer le cas échéant les frais d’expertise et de procédure (frais d’expertise judiciaire,assistance par un médecin conseil). La société MACIF a demandé au juge des référés de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, - débouter Mme [C] de toutes demandes complémentaires, - dire que Mme [C] avancera les frais de la procédure d’expertise, - statuer ce que de droit sur les dépens.

La société MACIF ne conteste pas la demande d’expertise médicale judiciaire bien qu’elle constate que Mme [C] n’étant pas consolidée, toutes critiques devraient être formulées à l’encontre