Chambre 1, 24 octobre 2024 — 24/01518
Texte intégral
MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024 DOSSIER N° : RG 24/01518 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEQZ AFFAIRE : Société KLESIA PREVOYANCE C/ S.A. MMA IARD, [K] [D] divorcée [H], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Société KLESIA PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal ayant comme numéro de SIREN le 397 498 783 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS SPAENLE, membre de la SELAS SEBAN et ASSOCIES, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°°440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au Barreau du MANS
Madame [K] [D] divorcée [H] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (28) demeurant [Adresse 2] défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 24 Octobre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 27 et 29 mai 2023, la SA KLESIA ASSURANCES assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en présence de Madame [K] [D] divorcée [H], aux fins de voir les MMA condamner à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à son assurée, Madame [D], au titre de l’accident de circulation dont elle a été victime comme piéton, le 6 juillet 2021.
Par conclusions, la SA KLESIA ASSURANCES qui indique que son assurée a saisi une autre juridiction, à savoir le Tribunal Judiciaire de CHARTRES, déclare se désister de son instance, et, demande que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
RG 24/01518 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEQZ
Par conclusions, les MMA acceptent le désistement d’instance et sollicitent que soit constatée l’extinction de l’instance et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Madame [K] [D] divorcée [H] n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse déclare se désister de son instance, ce que les MMA acceptent, et, au titre duquel Madame [H] n’a pas conclu.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance de la demanderesse avec acceptation des MMA.
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/01518.
En l’absence de conclusions de Madame [H], les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile. En revanche, les frais irrépétibles resteront à la charge de chacune des parties qui le demande, à savoir la demanderesse et les MMA
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS le désistement d’instance présenté par la SA KLESIA ASSURANCES ; CONSTATONS l’acceptation de la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/01518 ;
LAISSONS à chacune des parties qui le demande, à savoir la SA KLESIA ASSURANCES d’une part et la SA MM IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SA KLESIA ASSURANCES aux dépens, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état