Chambre 1, 7 novembre 2024 — 23/00816
Texte intégral
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Novembre 2024
N° RG 23/00816 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HWFU
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 1], prise en la personne de son syndic la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, immatriculée au RCS du Mans sous le n°577 250 111et dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE LEVERRIER, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS d’ALENCON sous le n° 377 150 065 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Matthieu LEROY, membre de la S.E.L.A.S. FUSIO AVOCAT, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 26 septembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Novembre 2024
- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Allétia CAVALIER - 50, Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO - 30 le
N° RG 23/00816 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HWFU EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de marché de travaux en date du 30 juillet 2019, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (ci-après le Syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la SAS CITYA LE SYNDIC, a commandé à la Société Entreprise LEVERRIER (ci-après la Société LEVERRIER) des travaux de ravalement et d’isolation thermique partielle de deux bâtiments de la résidence, pour un montant total de 749.713,70 € TTC.
Un calendrier d’exécution des travaux a été convenu, avec un début des travaux entre le 15 septembre et le 1er octobre 2019 et une fin prévue le 15 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 mai 2021, la Société LEVERRIER a avisé le Syndicat des copropriétaires de l’impossibilité de réaliser la phase 2 du chantier de la résidence, pour des motifs financiers et de personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires mettait la Société LEVERRIER en demeure de reprendre les désordres affectant les travaux relatifs au premier bâtiment et d’exécuter le contrat concernant le second bâtiment.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en réponse du 14 septembre 2021, la Société LEVERRIER a contesté les désordres allégués et a refusé la reprise du chantier.
Suivant ordonnance du 26 novembre 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [X] [K]. Le rapport définitif a été déposé le 24 mai 2022.
Par acte en date du 23 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la Société LEVERRIER devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions récapitulatives n°4, signifiées par voie électronique en date du 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le Syndicat des copropriétaires sollicite de :
- condamner la Société LEVERRIER au paiement de la somme de 74.971,67 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, 60.026,62 € au titre du montant supplémentaire pour réaliser les travaux convenus et 33.889,50 € au titre des travaux supplémentaires du fait de la faute commise par la Société LEVERRIER durant le chantier, - condamner la Société LEVERRIER au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Société LEVERRIER à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance, de l’instance de référé et des frais d’expertise, - ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le Syndicat des copropriétaires retient la responsabilité contractuelle de la Société LEVERRIER au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du Code civil. Elle avance à ce titre qu’elle a commis un manquement contractuel en abandonnant le chantier de manière non justifiée, conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire. Il estime que l’abandon de chantier a entraîné un retard dans l’achèvement des travaux permettant l’application d