Chambre 1 Cabinet 3, 7 novembre 2024 — 23/01111
Texte intégral
Minute n° 24/738
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01111 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBAG
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002440 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DÉFENDERESSE :
LA S.A.R.L. PRO FACADE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Maître Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 septembre 2024 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 25 juillet 2021 M. [S] [C] a été victime d'une attaque d'un chien sur la voie publique à [Localité 6] lors de laquelle il a été mordu à l'avant-bras droit.
Le chien appartient à la société PRO FACADE.
A la suite d'échanges entre les parties, M. [C] a sollicité de l'assureur de la société la mise en œuvre d'une expertise médicale sans qu'il ait été donné de suite.
Par une ordonnance du 08 novembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a commis un expert et le docteur [K] [H] a déposé son rapport le 02 février 2023.
M. [C] a entendu saisir la juridiction de céans pour obtenir l'indemnisation des préjudices découlant de l'accident du 25 juillet 2021.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 02 mai 2023, M. [S] [C] a constitué avocat et a assigné la SARL PRO FACADE prise en la personne de son représentant légal, d'autre part, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE représentée par son Directeur devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL PRO FACADE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 09 mai 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE représentée par son Directeur n'a pas constitué avocat.
Il résulte, pourtant, de la citation que celle-ci a été délivrée par le commissaire de justice à Mme [Y] [B], manager, habilité à recevoir l'acte destiné à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE.
La décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 février 2024 par RPVA, M. [S] [C] a demandé au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, selon les moyens de fait et de droit exposés, de : -Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de M. [S] [C] ; -Déclarer la société PRO FACADE entièrement responsable de l'intégralité des préjudices subis par M. [S] [C] ; -Condamner la société PRO FACADE à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes : a) Déficit fonctionnel temporaire : 1205 € ; b) Souffrances endurées : 5000 € ; c) Préjudice esthétique temporaire : 2000 € ; d) Déficit fonctionnel permanent : 12.000 € ; e) Préjudice esthétique permanent : 4000 € ; f) Frais d'assistance tierce personne temporaire : 700 € ; g) Incidence professionnelle : 50.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; -Condamner la société PRO FACADE à payer à M. [S] [C] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société PRO FACADE aux entiers frais et dépens y compris les frais et dépens de la procédure de référé N° R