JLD, 7 novembre 2024 — 24/02561
Texte intégral
N° RG 24/02561 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K77V N° MINUTE : 24/00978
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 3] née le 23 Décembre 1983 à ALBANIE représentée par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 06 novembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 4 novembre 24 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de [5] a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [Z] [S], depuis le 28 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Z] [S] présentée par [F] [W] le 28 octobre 2024 en qualité de « personne de confiance » de l'intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 28 octobre 2024 par le Docteur [V] [D] ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [5] en date du 28 octobre 2024 prononçant l’admission de [Z] [S] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 octobre 2024 par le Docteur [M] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [I] [X] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 30 octobre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [S] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 2 novembre 2024 par le Docteur [K] [P] ;
Vu le certificat médical de levée établi le 6 novembre 2024 par le Docteur [M] [B] ;
Vu décision du Directeur de l’établissement en date du 6 novembre 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatrique de [Z] [S] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2024 ;
Vu l’absence de [Z] [S], suite à la décision de levée des soins ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
[Z] [S] était hospitalisée à l’EPSM de [5] sans son consentement le 28 octobre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2024 par le Docteur [V] [D] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « depuis quelques jours, elle présente un mutisme total, un refus alimentaire, une opposition à la prise de ses traitements habituels et reste prostré chez elle, d’après les éléments recueillis auprès des personnes proches de la patiente. De plus, elle aurait présenté des troubles du comportement à type de crise clastique plus tôt dans la journée. Cette rupture dans le comportement fait craindre un état psychiatrique décompensé, ce qui a motivé l’entretien réalisé ce jour au domicile de la patiente. Lors de cet entretien, la patiente reste mutique, elle présente des attitudes et un contact empreint de bizarreries. Il existe des signes en faveur de phénomènes hallucinatoires actifs durant l’entretien. Enfin, elle n’est plus en capacité pour se prendre en charge dans les gestes de la vie courante en lien avec une désorganisation des pensées ». Etait constaté un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que la patiente a été hospitalisée pour troubles du comportement à type de mutisme, conduites d’opposition et du jugement pouvant mettre en péril sa propre santé ou celle d’autrui.
Le 29 octobre, la patiente indiquait au médecin être sujette à des éléments hallucinatoires auditifs sans en pouvoir développer davantage.
Le 30 octobre, le Docteur [X] rappelait que [Z] [S] est déjà connue pour un trouble psychique ayant conduit à un suivi et un traitement en ambulatoire. Elle relevait lors de l’entretien que le contact est de bonne qualité, que la patiente évoque la présence d’hallucinations auditives lui donnant des injonctions et ne critique pas ses troubles psychiques. Le médecin constatait que la compliance aux soins est précaire.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [Z] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l'avis motivé daté du 2 novembre 2024, le Docteur [P] relevait que l’état psychique de [Z] [S