JLD, 7 novembre 2024 — 24/02489
Texte intégral
N° RG 24/02489 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7LP N° MINUTE : 24/00977
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [A] [R] [E] [Adresse 2] [Localité 4] né le 23 Octobre 2001 à [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 06 novembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 octobre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle [Localité 3], agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [A] [R] [E], depuis le 30 avril 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 10 mai 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 1er juillet 2024 et notifiée le 2 juillet 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 30 avril 2024 par le Docteur [B] [U], . le 31 mai 2024 par le Docteur [K] [D], . le 25 juin 2024 par le Docteur [K] [D], . le 30 juillet 2024 par le Docteur [V] [H], . le 30 août 2024 par le Docteur [X] [P], . le 1er octobre 2024 par le Docteur [X] [P],
Vu l’avis motivé en date du 23 octobre 2024 établi par le Docteur [V] [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[A] [R] [E] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 01 mars 2021 à la demande du représentant de l'Etat.
Le 1er juin 2022, [A] [R] [E] a bénéficié d'un programme de soins prévoyant notamment une consultation médicale mensuelle au CMP1, l’administration mensuelle d'un APAP, une visite à domicile d'une infirmière mensuelle et une prise en charge CATTP.
[A] [R] [E] était réintégré en hospitalisation complète le 30 avril 2024, pour une décompensation psychotique sans rupture thérapeutique.
Cette mesure était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 10 mai 2024.
L’hospitalisation complète de [A] [R] [E] s'est poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de son suivi.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient une persistance d’idées délirantes de persécution en lien avec le logement, sans critique, l’absence de stabilisation sur le plan psychique et une angoisse, bien que la symptomatologie dépressive et les idées suicidaires aient diminué.
Dans l’avis motivé établi le 23 octobre 2024, le Docteur [H] constatait que lors de l’entretien, le patient est calme, présente une thymie neutre et un détachement de l’affect, et rapporte un amendement d’idéation suicidaire et l’absence d’éléments hallucinatoires. Le médecin relevait que [A] [R] [E] indiquait clairement ne plus souhaiter retourner à la pension de famille où il réside, sous tendu par un vécu de malveillance à son égard par le voisinage. Le médecin ajoutait que [A] [R] [E] reconnaissait un « risque majeur » de rupture thérapeutique s’il n’a pas de logement.
Le médecin estimait nécessaire la poursuite de l’hospitalisation à temps complet.
A l'audience, [A] [R] [E] expliquait aller mieux et avoir moins de pensées suicidaires. Il précisait être dans l’attente d’un nouveau logement pour sortir et acceptait la poursuite des soins dans l’attente.
Le conseil de [A] [R] [E] était entendu et ne contestait pas la régularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 321