Chambre 1 Cabinet 3, 7 novembre 2024 — 22/02278

Se déclare incompétent Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 24/734

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2022/02278 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWRQ

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA S.A.S.U. AUTO BILAN [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B108

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 25 janvier 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

1°) LES FAITS CONSTANTS

La société AUTO BILAN [Localité 8], dont le siège social se situe [Adresse 3], est spécialisée dans le secteur d'activité du contrôle technique automobile.

Elle a employé M. [X] [R] en qualité de contrôleur technique agréé, suivant agrément n°[Numéro identifiant 1], par contrat à durée indéterminée en date du 19 juin 2017, afin de réaliser des contrôles techniques au sein de l'établissement principal de WOIPYY et les établissements secondaires.

Il a été porté à la connaissance de la S.A.S.U AUTO BILAN [Localité 8] que des contrôles techniques réalisés par M. [X] [R] ne relevaient pas certaines défaillances majeures sur les véhicules.

Par une lettre recommandée avec AR en date du 10 octobre 2019, le Préfet de [Localité 6] sollicitait les explications de M. [X] [R] quant aux conditions de réalisation du contrôle technique sur deux véhicules, celles-ci apparaissant incohérentes au regard du temps de réalisation des opérations nécessaires pour la levée des défaillances majeures et critiques.

Il est alors apparu que M. [X] [R] avait réalisé plusieurs contrôles techniques relevant des défaillances mineures alors que les véhicules présentaient des défaillances importantes ne permettant pas la validation d'un contrôle technique réglementaire.

La S.A.S.U AUTO BILAN [Localité 8] recevait des réclamations des clients dont les contrôles techniques avaient été volontairement maquillés par M. [X] [R]. La demanderesse était, à plusieurs reprises, condamnée à verser des dommages et intérêts, ou, avait dû déclarer le litige auprès de son assureur protection juridique.

Par courrier du 9 avril 2020, le Préfet de [Localité 6] informait M. [X] [R] de sa décision de suspendre son agrément de contrôleur technique, du 1er au 31 mai 2020 aux motifs d'avoir fait preuve de complaisance lors du contrôle technique et, a minima, de négligence lors du contrôle technique.

Par lettre en date du 21 août 2020, M. [X] [R] a fait part à son employeur de sa démission avec un délai de préavis d'un mois.

La S.A.S.U AUTO BILAN [Localité 8] entend engager la responsabilité civile délictuelle de M. [X] [R] dans la mesure où elle doit répondre des fautes commises par celui-ci et en assumer l'intégralité des conséquences financières.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier du 20 octobre 2020, déposé par RPVA le 25 octobre 2021, la S.A.S.U AUTO BILAN [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M. [X] [R] devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ, aux fins de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.

L’affaire a été enregistrée par le Greffe de la Première Chambre Civile sous le numéro RG : 21/02440.

M. [X] [R] a constitué avocat par courrier reçu le 5 novembre 2021 et par RPVA le 22 novembre 2021.

Une ordonnance de radiation a été rendue le 6 septembre 2022.

La S.A.S.U AUTO BILAN [Localité 8] a déposé des conclusions de reprise d'instance par RPVA le 23 septembre 2022, laquelle reprise d’instance a été enregistrée par le Greffe de la Première Chambre Civile sous le numéro RG : 22/02278.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, M. [X] [R] soulève l'exception d'incompétence matérielle du tribunal de céans au profit du Conseil de Prud'hommes.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience en Juge unique du 19 janvier 2023.