JLD, 7 novembre 2024 — 24/02584

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02584 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAGH N° MINUTE : 24/00983

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [D] [E] [Adresse 2] [Localité 5] né le 08 Mars 1983 à [Localité 5] comparant en personne assisté de Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 06 novembre 2024 ;

Vu la requête reçue au greffe le 5 novembre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [D] [E], depuis le 30 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 26 juin 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [D] [E] ;

Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 18 juillet 2024 ;

Vu les décisions préfectorales portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signées les 23 août 2024 et 24 octobre 2024 ;

Vu les certificats mensuels établis les 24 juillet 2024 par le Docteur [N], 24 août 2024 par le Docteur [J] [U], 26 septembre 2024 et 18 octobre 2024 par le Docteur [T] [V] ;

Vu le certificat médical de réintégration établi le 30 octobre 2024 par le Docteur [A] [I] ;

Vu la décision préfectorale portant réintégration de [D] [E] en hospitalisation complète signée le 30 octobre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 31 octobre 2024 ;

Vu l’avis motivé en date du 5 novembre 2024, établi par le Docteur [S] [Z] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 novembre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 7 novembre 2024 ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

[D] [E] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 26 juin 2023 sur décision du représentant de l’Etat, pour syndrome délirant anxiogène.

La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 18 juillet 2024.

Un programme de soins était mis en place le 23 août 2024 prévoyant des consultations médicales mensuelles au CMP et la réalisation de son injection retard mensuelle au CMP.

Le certificat médical de réintégration établi par le Docteur [I] le 30 octobre 2024 constatait que [D] [E] se trouve en rupture de suivi et de traitement. Les certificats médicaux précédents mentionnaient que [D] [E] présentait toujours une symptomatologie délirante et dissociative résiduelle et que s’il existe un lien avec le CMP, il reste en difficulté pour critiquer les troubles et être régulier dans son suivi CMP.

[D] [E] était réintégré en hospitalisation complète le 30 octobre 2024.

L'avis motivé établi par le Docteur [Z] le 5 novembre 2024 indiquait que le patient dit se sentir persécuté au domicile par ses voisins et s’accommode d’une « hospitalisation refuge » avec traitement.

A l'audience, [D] [E] déclarait être d’accord pour le maintien de l’hospitalisation.

Le conseil de [D] [E] était entendu en ses observations et ne contestait pas la régularité de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler