Chambre 1 Cabinet 3, 7 novembre 2024 — 23/02381

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 24/740

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/02381 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIMW

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [J] [P], née le 25 Avril 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [V], né le 30 mars 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 05 septembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [J] [P] a acquis de M. [O] [V] un véhicule de type camping-car immatriculé [Immatriculation 3] le 1er janvier 2022.

Au moment de la cession le compteur du véhicule indiquait 4921 kilomètres.

A la suite de dysfonctionnements présentés par le véhicule, Mme [P] s'adressait à un garagiste qui lui signalait une anomalie portant sur le kilométrage réel.

A la suite d'une expertise judiciaire qu'elle faisait diligenter, un rapport était déposé le 1er mars 2023 dont il ressortait, pour le kilométrage, une différence entre celui qui était annoncé et la réalité.

Mme [P] a entendu assigner M. [V] en résolution de vente pour manquement à son obligation de délivrance conforme.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 septembre 2023, Mme [J] [P] a constitué avocat et a assigné M. [O] [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [O] [V] a constitué avocat.

La décision sera contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 mai 2024 par RPVA, Mme [J] [P] a demandé au tribunal au visa des articles 1604 et suivants du code civil, selon les moyens de fait et de droit exposés, de : -DIRE que M. [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme aux spécifications convenues par les parties concernant le kilométrage du véhicule camping-car BURSTNER immatriculé [Immatriculation 3] ; -PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 1er janvier 2022 entre M. [V] et Mme [P] ; -CONDAMNER M. [V] à payer à Mme [P] la somme de 35.000 € correspondant au prix d'achat avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 07 février 2022 ;

-DIRE que le véhicule sera tenu à disposition de M. [V], à charge pour lui d'en reprendre possession à ses frais et diligences ; -CONDAMNER M. [V] à payer à Mme [P] les sommes de 128,12 € par mois au titre de l'assurance depuis l'acquisition en janvier 2022 soit à compter de la souscription auprès de la MAAF en février 2022 jusqu'au jugement à intervenir avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 07 février 2022 ; -DEBOUTER M. [V] de ses demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNER M. [V] à verser à Mme [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -LA CONDAMNER aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire (ordonnance de référé du 7 juillet 2022 – RG 22/00232).

Au soutien de ses demandes, Mme [J] [P] fait valoir : - qu'elle a fait l'acquisition d'un véhicule de type camping-car le 1er janvier 2022 lequel lui a été vendu par M. [V] pour le prix de 35.000 € ; - que le kilométrage de 4921 km mentionné au compteur et sur le contrôle technique du 06 décembre 2021 devait se révéler erroné à la suite d'un devis de réparations fait par un garagiste ; - qu'un expertise judiciaire a confirmé que le véhicule avait fait effectué 7919,58 kilomètres soit presque le double de celui indiqué lors de la cession ; - que le non-respect de cette obligation de délivrance conforme doit entraîner la résolution de la vente conformément à la jurisprudence, peu important que le vende