Pôle Civil section 1, 7 novembre 2024 — 23/04746
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 23/04746 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OQ7M Pôle Civil section 1
Date : 07 Novembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. MGON , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] est propriétaire et résident d’un appartement au 1er étage d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
La SCI MGON est propriétaire d’un lot situé au 2ème étage de cet immeuble, au-dessus de l’appartement de Monsieur [I], utilisé à des fins professionnelles par Monsieur [V] [E]. Un équipement de chauffage réversible a été installé dans ce lot a usage de bureau en 2021.
Suite à cette installation Monsieur [I], après avoir indiqué subir des nuisances sonores auprès du Syndic de la copropriété, a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice qui a constaté le 5 juillet 2022 des nuisances dans la chambre et les sanitaires de Monsieur [I].
Monsieur [I] a saisi un conciliateur de justice, la SCI MGON ne s’étant pas présentée aux réunions de conciliations, puis a mis en demeure la SCI MGON afin d’obtenir la cessation des nuisances par courrier recommandé du 20 févier 2023.
Par acte introductif d’instance délivré le 31 octobre 2023, Monsieur [U] [I] a assigné la SCI MGON devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir : « A titre principal : CONDAMNER la SCI MGON à procéder au retrait de l’installation en cause à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard. A titre subsidiaire : CONDAMNER la SCI MGON à verser à Monsieur [I] la somme de 20.000€ en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de vendre le bien et de la perte de valeur vénale En toute hypothèse : CONDAMNER la SCI MGON à verser à Monsieur [I] la somme de 10.000€ en réparation du préjudice de jouissance subi CONDAMNER la SCI MGON à verser à Monsieur [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SCI MGON aux entier dépens. »
Il expose à l’appui de ces demandes que les nuisances constatées causent un bruit anormal et ininterrompu qui constitue un trouble anormal du voisinage et qu’en conséquence il convient de faire cesser ce trouble. L’origine de ce trouble étant l’installation d’un équipement de chauffage par la SCI MGON, elle est responsable des préjudices qu’il subit. Il indique qu’à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence, un audit a été réalisé par un chauffagiste en présence de Monsieur [I] et de Monsieur [E], en sa qualité de représentant de la SCI MGON, dans lequel il est relevé que l’équipement de chauffage présente des dysfonctionnements, par conséquent il préconise des travaux de reprise de cette installation. Des travaux ont été effectuée par la SCI MGON cependant les nuisances n’ont pas cessé, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 19 juillet 2023, réalisé par Madame [K] [J], commissaire de justice, Dès lors, la SCI MGON doit effectuer le retrait de l’installation litigieuse.
La SCI MGON, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 13 septembre 2024. A l’issue de l’audience du 14 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur la présence d’un trouble anormal du voisinage L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à la personne à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Le trouble anormal du voisinage est qualifié par la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
En l’espèce, Monsieur [I] invo