Pôle Civil section 1, 7 novembre 2024 — 22/04887
Texte intégral
2COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeurs 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 22/04887 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N6WG Pôle Civil section 1
Date : 07 Novembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [S] [A] [R] [H] [E] épouse [U] née le 16 Août 1973 à [Localité 5] (Angola), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [U] né le 28 Novembre 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
[Adresse 8], dont le siège social est [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL STI IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes d’huissier du 11 avril 2019, [S] [A] [R] [H] [E] épouse [U] et [V] [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[4]», prise en la personne de son syndic en exercice, aux fins notamment d’annulation des résolutions n°12 et 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 février 2019.
Selon jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment ordonné une médiation civile, désigné en qualité de médiateur, à défaut de médiateur désigné d’un commun accord par les parties, le Centre de Médiation du Barreau de Montpellier avec pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et constater le retrait de l’affaire du rôle.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 8 novembre 2022, les époux [U] demandent au tribunal, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de : - annuler la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 18 février 2019 en ce qu’elle a refusé la même autorisation constituant l’option 1, - annuler la résolution n° 13 de la même assemblée en ce qu’elle a refusé, la cession du lot concerné aux requérants, et constituant l’option 2, - ordonner qu’une assemblée générale soit convoquée par le syndic en exercice et dans le mois de la décision à intervenir avec comme ordre du jour, le même que celui des résolutions n°12 et n°13 de l’assemblée générale critiquée, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer une indemnité de 5.000€ au titre de leur préjudice moral, - condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, - ordonner qu'ils seront dispensés de tout appel de fond afférents à ces condamnations.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que : - en 2010, après un accord de principe obtenu lors de l'assemblée générale du 3 octobre 2009, ils ont fait installer une véranda sur leur terrasse privative côté est de la résidence, - lors de l'assemblée générale du 5 février 2018, les copropriétaires ont approuvé la résolution n°16 ratifiant sous certaines conditions ladite installation, - les résolutions n°12 et 13 de l'assemblée générale du 18 février 2019 prévoyaient deux options de régularisation de la création de la véranda, soit une véranda sur un lot à usage privatif avec paiement de charges supplémentaires, soit une véranda sur une partie privative avec rachat du lot, - en rejetant ces deux résolutions, les copropriétaires ont remis en cause la résolution n°16 de l'assemblée générale du 5 février 2018 et partant leurs droits acquis par cette résolution.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - juger que la résolution n°10 de l’assemblée générale du 3 octobre 2009 ne constitue pas une autorisation de réalisation de la véranda de [V] [U], - débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, - les condamner solidairement à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que : - la résolution n°16 votée lors de l’assemblée générale du 5 février 2018 prévoyait une régularisation du projet en regard du projet soumis en 2009 et des autorisations administratives, - le rejet des résolutions n°12 et n°13 lors de l’assemblée générale du 18 février 2019 est la conséquence du n