Pôle Civil section 2, 7 novembre 2024 — 21/05167
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 21/05167 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NNSS Pôle Civil section 2
Date : 07 Novembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [U] [E] née le 22 Mars 1985 à [Localité 3] (BRESIL), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [K] [N] [R] né le 11 Avril 1977 à [Localité 4] (PORTUGAL) (99), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sonia PEREZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MIRA, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 893 620 690, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilie es qualités au siege social sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Suite à devis en date du 13 mars 2021, signé électroniquement le 16 mars 2021, Madame [U] [E] a commandé à la société MIRA des garde-corps vitrés pour un montant total de 8512,23 euros. Un acompte d’un montant de 4256,11 euros a été versé le 17 mars 2021. Suite à la réception du matériel et après paiement du prix, par courrier recommandé avisé en date du 1er juin 2021, Madame [U] [E] mettait en demeure le vendeur de lui livrer un matériel conforme à la commande sous huit jours. La société MIRA a répondu par courrier en date du 14 juin 2021, auquel Madame [U] [E] a apporté une réponse par courrier électronique en date du 15 juin 2021. Par courrier de son conseil en date du 18 juin 2021, le vendeur a proposé plusieurs solutions s’agissant du remplacement du matériel avec ou sans installation, ou la repise du matériel sous réserves de l’absence de modifications ou altération. C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Madame [E] [U] et Monsieur [N] [R] [H] [K] ont assigné la SASU MIRA devant le tribunal judiciaire par acte du 30 novembre 2021 aux fins de prononcer la résolution de la vente, la restitution du prix et le paiement de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [U] et Monsieur [N] [R] [H] [K], demandent au tribunal de :
RECEVOIR madame [E] en ses demandes et écritures et la déclarer bien fondée,
REJETER tous arguments contraires comme étant injustes et mal fondés,
En conséquence, PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE
CONDAMNER la SASU MIRA au remboursement intégral de la somme de : 8500€, pour annulation de la vente et défaut de conformité,
CONDAMNER la SASU MIRA au paiement de la somme de 12 000€, à titre de dommages et intérêts, en réparation de tous les préjudices subis, et correspondant au montant des produits payés en remplacement de la livraison non conforme,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent aux visas des articles L211-4, L217-5 et L217-4 du code de la consommation que le matériel livré n’est pas conforme à celui commandé, notamment s’agissant des dimensions, de la nature du verre, de l’absence de pièces nécessaires à l’installation. Ils précisent également que les délais de livraison n’ont pas été respectés et que le manuel d’instruction de montage n’a pas été fourni, que le lien vers une vidéo a été fourni le 9 juin 2021. Ils soulignent que l’épaisseur du verre ne permet pas sa pose dans la structure et que les gardes corps ne peuvent pas être restitués dans leur état originel, car ils ont subi des modifications lors des essais de montage. Ils indiquent que cette non-conformité résultant de la faute du vendeur leur a causé préjudice s’agissant de la nécessité d’acheter de nouveaux garde-corps dans l’urgence, pour pouvoir entrer dans leur maison, et de s’absenter en périodes de travail. * Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU MIRA, demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la Société MIRA qu’elle accepte, et ce depuis l’origine, la résolution du contrat,
PRONONCER la résolution de la vente, objet du litige et ayant fait l’objet de la facture 0