Pôle Civil section 2, 7 novembre 2024 — 22/00073
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 22/00073 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NNJL Pôle Civil section 2
Date : 07 Novembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G] née le 09 Août 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Madame [S] [G] est titulaire d’un compte bancaire de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de l’établissement bancaire CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON. Du 30 mars 2020 au 11 avril 2020, plusieurs opérations bancaires ont été enregistrées sur ce compte, notamment le dépôt de chèques pour un montant total de 11.310 euros, plusieurs paiements en monnaie électronique pour la somme totale de 3.000 euros et des virements au profit d’un tiers pour un montant de 1.408 euros. Les chèques sans provisions ont été contre passés, générant un solde débiteur au compte bancaire de dépôt, et un courrier de demande de restitution de carte bancaire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a été adressé à Madame [S] [G] en date du 23 avril 2020. Une réclamation a été réalisée auprès de l’établissement bancaire, qui a indiqué ne pas engager sa responsabilité, estimant que Madame [S] [G] avait été victime d’une escroquerie. C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Madame [S] [G] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON en remboursement des opérations irrégulières et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire par acte du 25 novembre 2021. Prétentions et moyens des parties :
Il convient au préalable de constater que les conclusions responsives portées au dossier de plaidoirie par le demandeur n’ont pas été notifiées par voie électronique, et sont donc irrecevables. Il sera donc retenu l’assignation du 25 novembre 2021, visant les pièces 1 à 6, seules pièces produites au débat. Aux termes de cette assignation Madame [S] [G], demande au tribunal de :
CONDAMNER la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 15.718.00 euros
CONDAMNER la banque à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la banque à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
Au soutien de ses prétentions, Au visa de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, elle expose que l’établissement bancaire a commis une faute en omettant de l’alerter sur les opérations aux montants inhabituellement élevés pendant une courte période de quinze jours. Elle pointe le défaut de diligence et prudence de la banque. Au visa de l’article L131-19 du code monétaire et financier, elle estime que la banque a manqué à son obligation de vigilance et de vérification de régularité formelles des chèques, dont elle n’a pas obtenu copie malgré sa demande.
* Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, demande au tribunal de :
Constater que la Caisse d’Epargne n’a pas commis de faute dans le cadre des opérations litigieuses.
Quoi faisant,
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner au paiement d’une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Véronique NOY, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle explique ne pas avoir commis de faute.
Au visa de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, elle indique que l’obligation de vigilance s’applique à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme et non à des agissements frauduleux.
En référence à la convention de compte, elle indique que le dépôt de chèques ne constitue qu’une avance. Elle précise