Pôle Civil section 1, 7 novembre 2024 — 23/04740

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat Me DAUDE 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/04740 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OROZ Pôle Civil section 1

Date : 07 Novembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U] né le 30 Juillet 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la résidence OMEGA pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA COGESIM immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 469 800 312, sise [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social;, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 27 octobre 2023 par Monsieur [G] [U] au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] afin d’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2023 ;

Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires Résidence OMEGA du 2 juillet 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [U] du 6 septembre 2024 ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date différée du 13 septembre 2024. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

➢ Sur la demande principale

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Le requérant, qui expose que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du mercredi 26 juin 2024, il a été mis fin au mandat de syndic de la Société CITYA COGESIM, la Société ARTEMIS ayant été élue en qualité de syndic, indique se désister de son instance afin de permettre au nouveau syndic de pouvoir procéder à la gestion de la résidence [Adresse 4]. Il ajoute que sa volonté de se désister est également due à son âge relativement avancé (80 ans) et au stress intense généré par ladite procédure, Monsieur [G] [U] souhaitant prolonger sa retraite en toute sérénité. Si le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n’a pas conclu sur cette demande, son acceptation implicite du désistement sera constatée.

En application des dispositions de l'article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la présente juridiction.

➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». Eu égard à la présente décision, Monsieur [G] [U] supportera la charge des dépens de la présente instance.

Il sera en outre condamné à verser au syndicat défendeur, qui a engagé des frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE parfait le désistement d'instance engagée par Monsieur [G] [U] ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence OMEGA, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à Monsieur [G] [U] la charge des dépens ;

LA GREFFIÈRE  LA PRÉSIDENTE