PPEP Surendettement, 7 novembre 2024 — 24/01247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 17] [Adresse 6] [Localité 12] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/01247 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZW2

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 07 novembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N], [V] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 1] comparante

PARTIE DÉFENDERESSE : [C] [E], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante

ONEY BANK CHEZ [14], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante

[13], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

[10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 11] non comparante

CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant

[8], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Nadine LAVIELLE, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé, - -

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 ;

A la suite des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 décembre 2023, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement du Haut-Rhin était saisie d’une demande émanant de Madame [N] [K] née [S] tendant à obtenir le traitement de leur situation de surendettement.

La Commission a déclaré la demande recevable le 1er février 2024 et a élaboré des mesures recommandées consistant en un rééchelonnement sur 15 mois au taux de 5.07%. Elle a retenu une capacité de remboursement pendant cette période de 782,50 €, motivations présentées et approuvées à la commission du 25 avril 2024.

Ces mesures ont été notifiées à la débitrice le 06 mai 2024. Elle les a contesté par courrier réceptionné le 15 mai 2024 au motif que sa situation financière est instable que son contrat d’alternance prends fin en juillet et que si elle est au chômage elle ne peut s’acquitter que de 200 €.

Le dossier a été reçu au greffe de ce tribunal le 10 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.

Aucun créancier n’a comparu ni oralement, ni par écrit.

[18] ([10]) et la CAF (sans créance) ont indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal. A l’audience, la débitrice a exposé qu’elle était en alternance, qu’elle a un contrat de travail au 1er août, qu’elle a déménagé, que son loyer a augmenté, qu’elle ne peut assumer que 200€ mensuels pour le règlement de ses dettes. Elle a un enfant à charge et se déclare célibataire.

Elle produit au tribunal un tableau de ses ressources : - salaire : 1.500 € - prestations sociales : 357,84 € - total : 1.857,84 € - charges : 1.370 € dont loyer APL déduite 392 €.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours de Madame [N] [K] née [S] a été formé dans les trente jours suivant la notification des mesures, il est donc recevable.

L’article L 733-15 du Code de la Consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 du Code de la Consommation.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L 731-2 du Code de la Consommation.

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En application de l’article L 733-7 et L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Il ressort du dossier transmis par la Commission et des pièces déposées lors de l’audience et selon son propre décompte, que : - les ressources de la requérante sont les suivantes : 1.857,84 € - et ses charges 1.370 €

La différence entre les revenus et les charges est de 487 €.

La quotité saisissable est de 320,21 €.

C’est à cette somme qu’il convient de fixer la capacité de remboursement.