PPEP Surendettement, 7 novembre 2024 — 24/00639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 8] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00639 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWOO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 07 novembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] née le 13 Février 1975 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6] - [Localité 4], non-comparante représentée par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224-2024-002480 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
PARTIE DÉFENDERESSE : SGC [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8] non comparante
3F GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], non-comparante représentée par Maître Rodolphe CAHN de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 novembre 2023, Madame [K] [Y] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 décembre 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 15 février 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM 3F GRAND EST a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 12 mars 2024.
Elle s'oppose à la mesure d'effacement faisant valoir en substance que Madame [Y] est seulement âgée de 48 ans, qu’elle peut encore travailler durant 20 ans et n’a pas d’enfant à charge ; qu’elle est à la recherche d’un logement plus petit ce qui pourrait dégager une marge de remboursement si un moratoire était mis en place ; qu’un logement plus petit lui a été proposé et qu’elle l’a refusé en juin 2023 ; qu’elle a déjà bénéficié d’un effacement en février 2020 pour 3.395,72 € ; qu’elle n’a pas justifier de ses démarches vers un retour à l’emploi annoncées en septembre 2022 ; quelle ne respecte pas l’échéancier accordé par le tribunal en mars 2023 dans le cadre de la procédure contentieuse concernant la résiliation du bail. Le bailleur sollicite de ce fait un réexamen afin que soit imposé un moratoire ou un échéancier. Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 20 mars 2024.
Madame [K] [Y] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 juin 2024 et après renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 12 septembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, le SGC de [Localité 8] a actualisé sa créance pour la somme de 1.357,75 €.
La SA d’HLM 3F GRAND EST demanderesse à la contestation a repris ses éléments de contestations initialement exposés. Elle ajoute que la débitrice travaille actuellement (depuis le 1er août 2024) ce qui entraîne un cumul de ses revenus avec l’AAH et modifie sa situation financière. Elle rappelle qu’un premier effacement est déjà intervenu en 2022.
Madame [K] [Y] représentée par son conseil se référant à ses conclusions de juin 2024, fait valoir qu’elle a été autorisée par le tribunal dans le cadre de la procédure en résiliation de bail diligentée par la SA d’HLM à s’acquitter de sa dette locative par échéances mensuelles de 150 € en sus du loyer courant ; qu’elle s’acquitte du loyer courant et qu’elle a tout mis en œuvre pour respecter l’échéancier la différence non honorée sur la période d’avril 2023 à mars 2024 étant de l’ordre de 200 € qui s’explique par l’existence d’une saisie de l’administration fiscale en décembre 2023 pour la somme de 364,16 € ; que sa bonne foi ne saurait être mise en doute de ce fait. Elle fait part d’important problème de santé en 2020 et 2021 à l’origine de ses difficultés financière, et ayant conduit à une reconnaissance de handicap freinant sa reprise d’une activité. Elle soutient que le premier effacement ne change rien