Juge Libertés Détention, 7 novembre 2024 — 24/00881
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00881 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXU2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [K] né le 23 Mai 1982 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 29 octobre 2024 ;
Vu la décision portant ré -admission en soins psychiatriques prise le 29 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée à M. [D] [M], curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 07 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [H] [K], dûment avisé, représenté par Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [H] [K] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [F] en date du 29 octobre 2024 mentionnant : « Le patient est en rupture de soins, il est aussi squatté par un couple, il est absent lors des derniers passages infirmiers et la dernière fois qu’il l’a vue il s’est montré agressif avec elle. Il n’y a pas de manifestations agressives pendant l’entretien d’accueil mais le patient se montre très dispersé avec un discours digressif avec une forte distractivité. La thymie n’est pas basse ; il y a un détachement et une inconséquence notamment sur la question des toxiques. La qualité du contact est mauvaise, il n’a pas d’accordage relationnel possible. Nous ne repérons pas de phénomènes hallucinatoires. La mesure de soins sous contrainte est rappelée pour qu’il n’y ait pas d’équivoque. Le patient demeure très anosognosique. ».
Aux termes de l’avis motivé en date du 4 novembre 2024 émanant du docteur [O] [B] : « Patient en provenance de l’unité H.EY, ré hospitalisé dans 1e cadre d’un programme de soins et sur certificat du Docteur [F]. (...) A échéance de 1'avis motive, on retrouve un patient calme et de contact correct. On observe cependant de très nets signes en faveur d’une phase maniaque, probablement toxico-induite. Le patient présente de grandes difficultés attentionnelles rendant l’entretien difficile. La préoccupation principale réside dans l’absence de prise de conscience du patient de ses comportements hétéroagressifs à l’encontre notamment des soignants. ».
Monsieur [H] [K] ne s'est pas présenté à l'audience, étant précisé que le certificat médical du 7 novembre 2024 fait état de ce que l'état clinique du patient ne lui permet pas d'honorer la convocation, cette présentation constituant un risque imminent pour lui et autrui.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à