Troisième Chambre Civile, 7 novembre 2024 — 22/05449
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Maître Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS Me Wafae EZZAITAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 07 Novembre 2024 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 22/05449 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JXID Minute n° JG24/212
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [J] [X], demeurant [Adresse 6]
M. [V] [X], demeurant [Adresse 8]
M. [O] [X], demeurant [Adresse 4]:
M. [L] [X], demeurant [Adresse 9]
M. [K] [X], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par la SCP OGHMA, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant, Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/05449 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JXID EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2020 Monsieur [J] [X], alors qu’il circulait en vélo, a été heurté par le véhicule de Madame [S] [Y] assurée auprès de la société ALLIANZ IARD (S.A.).
Immédiatement transporté au CHU de [Localité 11], il lui a été diagnostiqué un traumatisme crânien, une plaie à l’arcade supérieure droite et une contusion au poignet droit nécessitant une immobilisation sur quatre semaines.
Un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 24 janvier 2022 a été établi.
La tentative de transaction initiée n’a pas abouti.
Par actes en date du 3 août 2022 Messieurs [J], [V], [O], [L] et [K] [X] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CPAM du GARD sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 aux fins d’indemnisation des préjudices subis. Par jugement avant-dire-droit en date du 22 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l’entier droit à indemnisation de Monsieur [J] [X], a ordonné la réouverture des débats, enjoint à la CPAM du GARD de produire sa créance définitive à charge pour Monsieur [J] [X] de procéder à la notification de la décision, et a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture. Par acte du 11 mars 2024, les consorts [X] ont fait signifier ce jugement à la CPAM DU GARD. La clôture a été fixée au 19 août 2024. Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2023, Messieurs [J], [V], [O], [L] et [K] [X] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : - CONSTATER que Monsieur [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation, - CONSTATER l’implication du véhicule conduit par Madame [Y], et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, - CONDAMNER la société d’assurance ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [X] [J] des dommages directement subis par cet accident, à hauteur de 20538,82 € sur les postes suivants : Dépenses de santé actuelles : 89 € Frais divers : Au titre du portage repas : 1 179,78 € Au titre de l’aide-ménagère professionnelle : 429,24 € Au titre des tiers familiaux : 1 200 € Frais de transport : 316,20 € + 97,10 €
N° RG 22/05449 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JXID Déficit Fonctionnel temporaire : 1 477,50 € Souffrances endurées : 4 500 € Préjudice esthétique temporaire : 1 500 € Déficit fonctionnel permanent : 9 000 € Préjudice esthétique permanent : 750 € - CONDAMNER la société d’assurance ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [X] [J] en sa qualité d’ayant droit de Madame [X] [G] [H], son épouse, au titre de l’indemnisation des préjudices par ricochet sur les postes suivants : la somme de 5408 € au titre de l’aide humaine qu’il a été nécessaire d’apporter à Madame [X] [H], épouse de la victime, la somme de 5000 € au titre de la réparation des souffrances morales de Madame [X] [H], épouse de la victime, - CONDAMNER la société d’assurance ALLIANZ IARD à indemniser : Monsieur [V] [X], la somme de 992,86 € au titre de ses frais de transport, Monsieur [O] [X], la somme de 1 360,17 € au titre de ses frais de transport, Monsieur [L] [X] la somme de 888,93 € au titre de ses frais de transport, Monsieur [K] [X], la somme de 1 005,05 € au titre de ses frais de transport, - CONDAMNER la société d’assurance ALLIANZ IARD à indemniser Monsieur [X] [J] à hauteur de la somme de 170,87 € au titre de la réparation de son préjudice matériel, - DIRE et JUGER que le montant des provisions déjà réglées s’imputeront sur le quantum de l’indemnisation, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la déc