JCP-surendettement, 24 octobre 2024 — 24/02091
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 24 OCTOBRE 2024
Minute N°24/ N° RG 24/02091 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GW2R
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société LOGEMLOIRET, dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux - 6 rue du Commandant de Poli – (ref dette 124005000 S. ROSKY-BALSON) - 45043 ORLEANS CEDEX 1, Représentée par Madame [L] [U], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [E] épouse [N], née le 26 Décembre 1974 à PITHIVIERS (LOIRET), demeurant : 7 rue de la Croix Falaise - Logt 148 - 45300 PITHIVIERS, Représentée par la SELARL DEREC, Avocats au Barreau d'Orléans. (dossier 124005000 [V] [R])
Société ENGIE, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES - Service surendettement - 186 av de Grammont (réf dette 523093936/ [J] [N] née [E]) - 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf dette 0664923Z024 [J] [N] née [E]) - 20900 AJACCIO CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [G] [E], demeurant : 14 rue de Nemours - (prêt amical [J] [N] née [E]) - 45300 PITHIVIERS, Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 6 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 2 février 2024, Madame [J] [N] née [E] le 26 décembre 1974 à PITHIVIERS (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 18 avril 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, l'OPH LOGEMLOIRET a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu'il s'agit du premier dossier de Madame [J] [N] et qu'un gel des créances pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci pouvant retrouver un emploi et revenir à meilleure fortune, n‘étant âgée que de 49 ans. Il demande que sa situation financière soit vérifiée. Enfin, il rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité.
Le dossier de Madame [J] [N] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 3 mai 2024 et reçu le 14 mai 2024.
Madame [J] [N] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2024 pour l'audience du 21 juin 2024.
A cette audience, en présence de l'OPH LOGEMLOIRET, représenté avec pouvoir par Madame [F] [M], employée du bailleur, l’avocat de Madame [J] [N] a sollicité un renvoi de l’affaire.
Il a été fait droit à la demande.
L’affaire a de nouveau été appelée à une audience, qui s’est tenue le 6 septembre 2024,
A cette seconde audience, l’OPH LOGEMLOIRET, représenté avec pouvoir par Madame [L] [U], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a fait remarquer que Madame [N] avait déjà bénéficié d’un effacement de dettes en 2021. Il a ajouté lui avoir proposé deux logements plus petits, celle-ci les ayant refusés, le dernier motif étant que le quartier ne lui convenait pas. Le bailleur a indiqué ne pas avoir été informé de l’existence d’un handicap de Madame [N].
L’avocat de Madame [J] [N] née [E] a déposé et fait viser ses conclusions par lesquelles il demande de :
constater que sa situation est irrémédiablement compromise et qu’elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; prononcer en conséquence le rétablissement personnel de Madame [N] sans liquidation judiciaire ; rejeter toutes les demandes de la société LOGEMLOIRET ; condamner la société LOGEMLOIRET à lui verser la somme de 1500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice ; condamner la société LOGEMLOIRET au paiement des dépens.
Il a fait valoir oralement pour cela, notamment, que la décision de la commission était justifiée, que Madame [N] était en situation de handicap, ce qui l’empêchait de travailler et qu’elle n’avait perçu que 388 euros de revenus sur cinq mois. Il a ajouté que le second logement proposé à Madame [N] se situait au 5e étage sans ascenseur, ce qui n’était pas compatible avec sa situation. Il s’en est rapporté à ses écritures.
La question de la recevabilité de la contestation