JCP-surendettement, 17 septembre 2024 — 24/02304
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 17 SEPTEMBRE 2024
Minute N° N° RG 24/02304 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXG5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis : 2 Rue du 24 février - (dette 5409336 SAIDI) - 79092 NIORT CEDEX 9. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience en LRAR aux débiteurs.
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [T], né le 5 Avril 1982 à BEAUGENCY, demeurant : 26 allée des mésanges - 45000 ORLÉANS, Comparant en personne. (Dossier 124001686 S. LECOMTE)
Madame [S] [R] épouse [T], née le 9 Mai 1987 à ORLEANS (LOIRET), demeurant : 26 allée des Mésanges - 45000 ORLÉANS, Comparante en personne.
FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis : 6 bis rue André Dessaux - CS 99739 (dette 6474684 A [T]) - 45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis : 53 rue du Port - CS 90201 (dette 36199047956, 36197896289 [T]) - 92724 NANTERRE, Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : Place Saint Charles - (arriérés de pension alimentaire 1204270, 1473324 [T]) - 45946 ORLEANS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 5 Juillet 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 15 janvier 2024, Monsieur [E] [T], né le 5 avril 1982 à BEAUGENCY (45), et Madame [S] [R] épouse [T], née le 9 mai 1987 à ORLEANS (45), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.
Puis elle a, le 18 avril 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA SOCRAM BANQUE a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’un retour à l’emploi de Madame [T] est envisageable.
Le dossier de Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 17 mai 2024 et reçu le 24 mai 2024.
Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024 pour l'audience du 5 juillet 2024.
Avant cette audience, la SA SOCRAM BANQUE a adressé par écrit ses observations et pièces. Le créancier explique avoir une créance de 10570,32 euros. Il indique que Monsieur [T] est salarié intérimaire. Il estime que Madame [T], qui ne justifie pas par ailleurs être inapte au retour à l’emploi, pourrait retrouver un emploi, ce qui permettrait au couple de dégager une capacité de remboursement.
La SA SOCRAM BANQUE a justifié de l’envoi de ses observations et pièces par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [T], conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] ont comparu à l’audience du 5 juillet 2024. Ils ont indiqué que Monsieur [T] venait de perdre son contrat en intérim. Monsieur [T] a évoqué la création d’une auto-entreprise de vente de véhicules, précisant toutefois n’avoir procédé à aucune transaction dans ce cadre. Madame [T] a informé être enceinte et avoir en outre une inaptitude au travail. Elle a présenté pour cela à l’audience sa carte mobilité inclusion (CMI) valable jusqu’au 30 juillet 2028, relative à une scoliose. Le couple a évoqué les précédents dossiers de surendettement déposés par Monsieur [T]. Il leur a été demandé de remettre les justificatifs relatifs à leurs déclarations, ce qu’ils ont fait comme demandé, en délibéré.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
FRANCE TRAVAIL a fait état d’une créance de 6829,83 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principal