JCP-surendettement, 7 novembre 2024 — 24/03152

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 7 NOVEMBRE 2024

Minute N° N° RG 24/03152 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZCQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis : 16 Avenue de la Mouillère - BP 18119 – (réf dette L/2003386) - 45081 ORLEANS CEDEX 2, Représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir écrit.

DÉFENDERESSES :

Madame [O], [J] [C], née le 30 Mai 1975 à SAINT-ETIENNE (LOIRE), demeurant : 31 rue Porte Dunoise - apt 23 - etg 4 - 45000 ORLÉANS, Non Comparante, Ni Représentée. (Dossier 124012145 S. LECOMTE)

Société ILEK, dont le siège social est sis : 18 rue de la fayette – (réf dette 369355, 368808 [C]) - 31000 TOULOUSE, Non Comparante, Ni Représentée.

Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - 97 Allée A. Borodine (réf dette 994 8950435 [C]) - 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, domiciliée chez FRANCE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : 2871 avenue de L'Europe – (ref dette 7658P200046283 [C]) - 69140 RILLEUX LA PAPE, Non Comparante, Ni Représentée.

Société ENGIE, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES - Service surendettement - 186 avenue de Grammont - (réf dette 511053190/V023084618 [C]) - 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.

Société ASSU 2000, dont le siège social est sis : Comptabilité clients - 42 avenue de Bobigny – (réf TI0006434560 [C]) - 93130 NOISY LE SEC, Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 20 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 8 mars 2024, Madame [O] [C], née le 30 mai 1975 à SAINT ETIENNE (42), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 18 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 20 juin 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SAEM Les Résidences de l’Orléanais a contesté les mesures imposées. Le créancier indique qu’il transmettra ses conclusions lors de l’audience.

Le dossier de Madame [O] [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 juillet 2024 et reçu le 11 juillet 2024.

Madame [O] [C] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2024 pour l'audience du 20 septembre 2024.

A cette audience, la SAEM Les Résidences de l’Orléanais, représentée avec pouvoir par Madame [S] [K], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation.

Le créancier a indiqué que Madame [O] [C] était toujours sa locataire. Il a fait état d’une créance de 817,24 euros, en baisse.

Il a expliqué que Madame [C] avait bénéficié d’un premier effacement de dettes en 2015, puis d’un deuxième effacement de dettes en 2020 et qu’elle déposait donc un troisième dossier de surendettement. Elle a estimé qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, ayant un emploi en CDI.

Madame [O] [C], dont l’avis de réception de la convocation a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu.

La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats par le juge.

Aucun autre créancier n'a comparu ou écrit.

La décision a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémé