PROCEDURES SIMPLIFIEES, 31 octobre 2024 — 24/00789
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 18] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
NAC: 72A
N° RG 24/00789 N° Portalis DBX4-W-B7I-SVIQ
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 31 Octobre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[10] NATURA” sise [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice, la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 19]
C/
[N] [O] [C] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31 Octobre 2024
à Me Christophe DULON
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 31 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 09 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 22 octobre 2024, puis prorogée au 31 octobre 2024, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[10] NATURA” sise [Adresse 2], agissant par son syndic en exercice, la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 19], dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Olivier GOROSTIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [O] demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [C] [O] demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] sont propriétaires indivis des lots n°1013 (appartement T2) et 1083 (parking) dans la RESIDENCE [9] NATURA, sise [Adresse 3].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PATIOS D'OR [Adresse 8] NATURA, sise [Adresse 3], agissant par la S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 19], a fait délivrer à Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] LES [Adresse 13] D'[Adresse 12] NATURA, sise [Adresse 3], agissant par la S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, a fait assigner Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 29/01/2024.
Après un renvoi, à l'audience du 09/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] LES [Adresse 14] NATURA, sise [Adresse 3], agissant par la S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 19] - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] à lui régler la somme de 6530,16 € avec les intérêts au taux légal à compter du 28/12/2022 sur la somme de 2978,58 € et à compter de l'assignation pour le surplus ; de les condamner à lui verser également la somme de 960,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, si le tribunal venait à rejeter tout ou partie des frais visés à l'article 10-1, il sollicite la condamnation des époux [O] à lui payer une somme représentant 40% de la dette de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], sise [Adresse 3] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 4ème appel provisionnel de l'exercice 2023/2024 (6530,16 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (1808,00 €).
Monsieur [N] [O] comparaît en personne, conteste les frais de syndic et sollicite la vérification par le tribunal de la créance du syndicat. Il expose les difficultés financières du ménage et sollicite les plus larges délais de paiement.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à son domicile le 29/01/2024, Madame [C] LAMOTHEn'est ni présente ni représentée.
Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], sise [Adresse 3] justifie que Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] sont bien propriétaires indivis des lots n°1013 (appartement T2) et 1083 (parking) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 30/09/2020, du 13/10/2021, du 20/12/2022 et du 29/11/2023, notifiés à Monsieur [N] [O] et Madame [C] [O] par lettres recommandées avec avis de réception, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant l