POLE CIVIL - Fil 2, 6 novembre 2024 — 24/02099
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02099 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S273 NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 04 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
M. [E] [B] né le 02 Mai 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thomas MONNIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
Mme [Y] [S] née le 11 Septembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thomas MONNIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, RCS [Localité 5] 306 522 665 (Police n° 77574425), dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [B] et Mme [Y] [S], propriétaires d’une maison à usage d’habitation à [Localité 4], ont demandé à la société Piscinea, par bon de commande du 15 septembre 2016, de leur fournir et d’installer une piscine à coque polyester d’une longueur de 7,10 mètres, d’une largeur de 3,40 mètres, et d’une profondeur d’eau de 1,40 mètre, moyennant un prix de 14 927 euros TTC.
Les travaux ont débuté au printemps 2017 et la dernière facture, en date du 27 juin 2017, n’a été réglée par M. [E] [B] et Mme [Y] [S] que le 23 janvier 2028, après l’installation du coffret hors-gel.
A la fin du mois de janvier 2022, M. [E] [B] et Mme [Y] [S] ont constaté l’apparition d’une fissure avec soulèvement en partie centrale de la piscine.
Le 24 février 2022, M. [E] [B] et Mme [Y] [S] ont fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat des désordres.
Par acte du 26 avril 2022, M. [E] [B] et Mme [Y] [S] ont fait assigner en référé la société Piscinea afin de voir ordonner une expertise.
La SA Abeille Iard et Santé, assureur décennal de la société Piscinea au titre de l’année 2017, a mandaté le cabinet Polyexpert Construction pour procéder à une expertise amiable.
Dès la première réunion d’expertise, le cabinet Polyexpert Construction a admis le caractère décennal des désordres, si bien que les parties ont sollicité le retrait de l’affaire du rôle, demande à laquelle le juge des référés a fait droit par ordonnance du 2 juin 2022.
Par courrier du 1er juin 2023, la SA Abeille Iard et Santé a admis la responsabilité de son assuré et a proposé de régler à M. [E] [B] et Mme [Y] [S] une indemnité de 33 752,85 euros.
Par courrier du 11 septembre 2023, M. [E] [B] et Mme [Y] [S] ont exprimé leur accord sur le montant des travaux de reprise mais ont également sollicité de la SA Abeille Iard et Santé et de la SMABTP, assureur décennal de la société Piscinea au titre de l’année 2022, la prise en charge des frais de remise en état du jardin après les travaux de reprise, de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et des frais d’avocat, d’expert et d’huissier engagés.
La société Piscinea et son assureur décennal au titre de l’année 2022 ont accepté de régler à M. [E] [B] et Mme [Y] [S] la somme totale de 2 622,96 euros correspondant à 661,33 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 961,63 euros correspondant à la moitié des frais d’avocat, d’huissier et d’expert engagés par les demandeurs, qui ont fait part de leur accord par courrier de leur conseil du 4 avril 2024.
Par lettre recommandée réceptionnée le 12 mars 2024, la SA Abeille Iard et Santé a été mise en demeure de répondre aux réclamations complémentaires de M. [E] [B] et Mme [Y] [S].
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 signifié à personne, M. [E] [B] et Mme [Y] [S] ont fait assigner la SA Abeille Iard et Santé.
Ils sollicitent de : - condamner la SA Abeille Iard et Santé à leur verser la somme de 33 752,85 euros au titre des travaux de reprise, - condamner la SA Abeille Iard et Santé à leur verser la somme de 3 180 euros au titre des travaux de remise en état du jardin, - condamner la SA Abeille Iard et Santé à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant du comportement dilatoire de la SA Abeille Iard et Santé, - condamner la SA Abeille Iard et Santé à lui verser la somme de 5 739,89 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Abeille Iard et Santé aux dépens, en ce compris la somme de 190,01 euros correspondant à la moitié des frais du constat d’huissier établi le 24 février 2022 et à la moitié des frais de délivrance de l’assignation en référé-expertise du 26 avril 2022, outre l’intégralité des fr