POLE CIVIL COLLEGIALE, 7 novembre 2024 — 23/01192
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01192 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RXEL NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 05 Septembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
M. [O] [Z] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340
M. [M] [Z] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 138, et Maître Sophie MIRVALVES-BOUDET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant
Par actes de commissaire de justice du 15 mars 2023, Monsieur [V] [Z] qui représente son fils, Monsieur [O] [Z] en exécution d'une habilitation générale prise pour une durée de 10 ans par ce tribunal le 21 août 2020 a fait assigner la Mutuelle d'Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l'Industrie et du Commerce ( MACIF) et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne pour être indemnisé des conséquences d'un accident de la circulation dans lequel [O] [Z] a été très grièvement blessé.
Son frère, Monsieur [M] [Z] demande dans le même acte la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du grave handicap qui affecte la victime directe.
Dans le dernier état de leurs écritures :
Les demandeurs concluent à la réparation de leurs préjudices qu'ils évaluent poste par poste, outre pour la victime directe la somme de 20 000 E pour ses frais de conseil et l'exécution provisoire.
La MACIF conclut en prenant position poste par poste.
Les prétentions et argumentations seront reprises de même ci-dessous.
La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas dans l'instance et que ses débours s'élevaient à la somme de 1 419 396.08 E.
L'ordonnance de clôture a été prise le 10 juin 2024.
DISCUSSION
1° Rappels.
Il sera rappelé que [O] [Z] est né le [Date naissance 3] 2001 et que le 9 août 2004, il a été la victime d'un très grave accident de la circulation alors qu'il était le passager de son père dans un véhicule assuré par la MACIF.
Il a présenté d'emblée de très graves séquelles en raison notamment d'un traumatisme crânien sévère.
Après plusieurs expertises amiables, la docteure [K] a été désignée par le juge des référés du tribunal de TARBES, puis celui de TOULOUSE pour réaliser un examen avant et après la consolidation.
Elle a déposé son rapport avant consolidation le 28 décembre 2016 et son rapport définitif le 4 août 2022 en proposant de retenir une date de la consolidation au 23 avril 2021, date qui n'est pas discutée.
A cette date, la victime était âgée de 19 ans.
Ainsi la période temporaire s'étend du 9 août 2004 au 22 avril 2021, date à laquelle la victime devenue majeure était âgée de 19 ans; elle a 23 ans au jour du jugement.
Il sera rappelé que son droit à indemnisation intégral n'est ni discuté, ni discutable en sorte que elle a droit à la réparation des préjudices sans perte, ni profit.
Les conclusions de l'expert seront rappelées poste par poste, étant précisé qu'il a eu recours pour les deux expertises à un sapiteur en ergothérapie, en la personne de Madame [T]. 2. Sur la liquidation du préjudice.
2.1. Sur le préjudice patrimonial avant consolidation
2.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent uniquement (cf. Cass.Crim. 23 janv.2024, dalloz actu. 7/2/2024) les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, de matériel médical et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
La CPAM indique qu'elle a réglé au titre des débours définitifs les sommes suivantes :
- frais d'hospitalisation : 307 439.01 E - frais médicaux : 89 934.81 E