POLE CIVIL COLLEGIALE, 7 novembre 2024 — 22/01249
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/01249 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QXND NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 05 Septembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme PUJOT- MENJOUET
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [C] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137, Me Jérémy BALZARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS Toulouse 391 851 557, représenté par son Président, M. [S] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2017 Monsieur [C] [K] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5] impliquant son scooter ainsi qu’une voiture conduite par Madame [X], laquelle était assurée par la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC.
Des suites de cet accident, Monsieur [C] [K] a été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] en raison d’une fracture ouverte du quart inférieur des deux os de la jambe droite nécessitant une intervention en urgence avec la mise en place de clous intra tibial avec deux vis inférieures et une vis supérieure dans le cadre d’une hospitalisation du 1er au 5 décembre 2017. Par ailleurs le compte rendu d’hospitalisation mentionne une entorse de la cheville gauche immobilisée par aircast pour une durée de 2 à 3 semaines, ainsi qu’une fracture de la 2ème phalange du pouce droit initialement immobilisé par atèle et opéré le 14 décembre 2017 par ostéosynthèse. Une nouvelle opération a eu lieu le 14 janvier 2018 au niveau du pouce droit impliquant la pose de deux vis obliques ainsi que de deux broches obliques, une ablation du matériel ayant ensuite eu lieu le 26 mars 2018. Enfin, Monsieur [C] [K] a été hospitalisé le 31 janvier 2019 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, puis du 26 février 2019 au 6 mars 2019 en raison d’une infection de la partie inférieure des zones de vis de fixation avec une dernière intervention chirurgicale le 27 février 2019.
Le 30 janvier 2020, Monsieur [C] [K] a été examiné par le Professeur [O] [H] mandaté par AMV ASSURANCE et le Docteur [Z] [M] mandaté par GROUPAMA D’OC dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire.
Si le principe de la responsabilité n’est pas discuté, les parties ne sont en revanche pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation à verser en dépit de plusieurs échanges entre Monsieur [C] [K], par l’intermédiaire de son conseil, et AMV ASSURANCE qui gère le sinistre par délégation de l’EQUITE.
Par acte du 16 mars 2022 Monsieur [C] [K] a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
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Dans le cadre de la mise en état de la présente procédure, Monsieur [C] [K] a soulevé un incident portant sur le versement d’une provision, laquelle a été finalement versée le 20 décembre 2023. Le demandeur s’est donc désisté par conclusions du 10 janvier 2024. Le dossier a été appelé à l’audience du 26 janvier 2024, mis en délibéré au 9 février 2024 et prorogé au 22 mars 2024, l’ordonnance ayant constaté le désistement d’incident soulevé par Monsieur [C] [K].
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Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, Monsieur [C] [K] demande au tribunal saisi de céans de juger que la compagnie GROUPAMA D’OC doit indemniser son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er décembre 2017, qu’à ce titre il a droit à l’indemnisation totale de son préjudice, et que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT n’a pas fait valoir sa créance. Le demandeur sollicite de voir fixer le préjudice comme suit et donc de condamner la compagnie GROUPAMA D’OC au paiement des sommes suivante, avec intérêt au double du taux légal à compter du 3 juillet 2020 jusqu’au jour où le Tribunal statuera : 2 580 € au titre de la rémunération de la tierce personne avant consolidation,400 € en réparation du déficit fonctionnel temp