PROCEDURES SIMPLIFIEES, 31 octobre 2024 — 24/03530
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 72A
N° RG 24/03530 N° Portalis DBX4-W-B7I-TFR6
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 31 Octobre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ACADEMIADES OCCITANES sis 4 rue Anna Politkovskaia 31200 TOULOUSE, représentée par son syndic en exercice la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
C/
[P] [D] [V] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31 Octobre 2024
à la SELARL CLF
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 31 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 09 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 22 octobre 2024, puis prorogée au 31 octobre 2024, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ACADEMIADES OCCITANES sis 4 rue Anna Politkovskaia 31200 TOULOUSE, représentée par son syndic en exercice la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES 9 Impasse Borderouge, TSA 10072 31000 TOULOUSE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nathalie REITAN de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [D] demeurant 14 LE THEIL - 23160 AZERABLES
non comparant, ni représenté
Madame [V] [H] demeurant 694 ROUTE DES CARROZ - 73270 BEAUFORT
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D] et Madame [V] [H] sont propriétaires indivis du lot n°87 (appartement T1) dans la RESIDENCE ACADEMIADES OCCITANES, sise 4, Rue Anna Politkovskaia, 31200 TOULOUSE.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de ACADEMIADES OCCITANES, sis 4, Rue Anna Politkovskaia, 31200 TOULOUSE, agissant par la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, a fait délivrer à Monsieur [P] [D] et Madame [V] [H] plusieurs mises en demeure de payer. En vain. Une tentative de médiation en avril 2024 n'a pas abouti.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires ACADEMIADES OCCITANES, sis 4, Rue Anna Politkovskaia, 31200 TOULOUSE, agissant par la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, a fait assigner Monsieur [P] [D] et Madame [V] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par actes de commissaire de justice du 19/06/2024 et du 20/06/2024.
A l'audience du 09/09/2024, le syndicat des copropriétaires ACADEMIADES OCCITANES, sis 4, Rue Anna Politkovskaia, 31200 TOULOUSE, agissant par la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise sa créance principale pour demander de condamner Monsieur [P] [D] et Madame [V] [H] à lui régler la somme de 1531,98 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31/07/2023 ; de les condamner à lui verser également les sommes de 50,00 € au titre du remboursement des frais de médiation et de 1200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les dépens de l'article A.444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires ACADEMIADES OCCITANES, sis 4, Rue Anna Politkovskaia, 31200 TOULOUSE indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées au 02/09/2024 (1531,98 €), en ce compris les frais de recouvrement pré-contentieuxn arrêtés au 30/05/2024 (534,00 €).
Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifié à l'étude le 19/06/2024 pour Mme [H] et à domicile le 20/06/2024 pour M. [D], Monsieur [P] [D] et Madame [V] [H] ne sont ni présents ni représentés.
Le jugement, insusceptible d'appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 16 et 68 (2ème alinéa) du code de procédure civile, si, bien que régulièrement assigné, le défendeur ne comparaît pas, le demandeur ne peut, en son absence, modifier ou accroître ses prétentions sans que cette modification lui soit spécialement notifiée dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, le syndicat n’a pas signifié aux défendeurs de conclusions d’actualisation qu’il ne produit d’ailleurs pas aux débats. Ses demandes d’actualisation de sa créance principale sont donc irrecevables nonobstant la mention “à parfaire au jour de l’audience” contenue dans l’assignation qui ne permet pas au défendeur défaillant de connaître le montant exact de la somme qui lui est réclamée.
Toute demande excédant celles mentionnées dans l’assignation est donc irrecevable.
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :