PROCEDURES SIMPLIFIEES, 31 octobre 2024 — 22/04819

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]

NAC: 72A

N° RG 22/04819 N° Portalis DBX4-W-B7G-RMOO

JUGEMENT

N° B 24/

DU : 31 Octobre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 10] A FOURRAGES”, situé à [Localité 14][Adresse 6]) [Adresse 3], agissant poursuites et diligences par son Syndic en exercice, [V], Cabinet R-IMMO

C/

[B] [I] [T] [R] épouse [D]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 31 Octobre 2024

à Me Agnès BUTIN

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le jeudi 31 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 09 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 22 octobre 2024, puis prorogée au 31 octobre 2024, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 11] FOURRAGES”, situé à [Localité 14][Adresse 6]) [Adresse 3], agissant poursuites et diligences par son Syndic en exercice, [V], Cabinet R-IMMO, dont le siège est situé à [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [I] demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [T] [R] épouse [D] demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Jean-Baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridicitionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE n° 31555 / 001/ 2023/00007463 en date du 11 mai 2023, substitué par Maître Gabriel ROBIN, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 12], sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet L’IMMEUBLE, a fait assigner Monsieur [B] [I] et Madame [T] [R] Epouse [I] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement aux dépens et au paiement des sommes suivantes : - 8.604,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 28/04/2022, au titre des charges de copropriété arrêtées au 21/10/2022, - 2.000 € à titre de dommages et intérêts, - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après cinq renvois, à l’audience du 09/09/2024, le syndicat, représenté par son conseil, explique qu’à la suite de la vente du bien intervenue le 23/04/2024, la dette principale a été entièrement soldée le 26/04/2024, et qu’il abandonne sa demande principale en paiement d’un arriéré de charges. Il maintient cependant ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il ajoute qu’un nouveau syndic, la société R-IMMO ([V]) a été nommé le 28 juin 2023.

Monsieur [B] [I] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude de l’huissier.

Madame [T] [R], représentée par son conseil, explique qu’elle est séparée de son époux depuis 2018, et divorcée le 01/08/2020, que ce dernier gérait seul le bien, qu’elle ne percevait aucun fonds de sa location, que son époux ne réglait ni les échéances d’emprunt, ni les charges de copropriété alors que le bien était loué, qu’elle a enfin obtenu l’autorisation judiciaire le 10/03/2023 de donner congé aux locataires et de vendre le bien. Elle s’oppose à tout paiement et sollicite à titre principal le rejet des demandes formées contre elle par le syndicat et que chaque partie conserve ses propres dépens à sa charge. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de Monsieur [B] [I].

Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.

MOTIFS

Sur les dommages et intérêts :

La carence récurrente des copropriétaires indivis à payer les charges, caractérisée par la précédente condamnation de 2019, a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs, il est constant que Monsieur [B] [I], qui ne daigne pas comparaître en justice, gérait le bien immobilier loué sans régler les échéances d’emprunt et les charges de copropriété.

Madame [T] [R], quant à elle, a fait les démarches nécessaires pour sortir d’une situation préjudiciable aux deux co-indivisaires et a obtenu l’autorisation judiciaire le 10/03/2023 de donner congé aux locataires et de vendre le bien. Le bien a été vendu en avri