PREMIERE CHAMBRE, 7 novembre 2024 — 20/03864

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 20/03864 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HYBR

DEMANDERESSE

SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) (RCS de LYON n° 779 860 881), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS,

DÉFENDERESSE

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES ACCIDENTS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente

assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [M] [Z] a été traité par radio-chimiothérapie, entre le 26 novembre 2006 et le 19 février 2007, traitement prescrit par le Docteur [B], exerçant au sein de la Clinique Pôle de Santé [3], situé à [Localité 2] (37). Ce traitement a provoqué des effets secondaires et notamment une azoospermie totale définitive pour le patient.

La Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales du Centre (CCI) a été saisie le 5 mars 2013.

A la suite du rapport d’expertise du Docteur [H] remis le 24 juin 2013, la CCI a rendu un avis le 10 octobre 2013 mettant en cause la responsabilité médicale du Docteur [B] en précisant que la réparation du préjudice subi par la victime incombait à son assureur, la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM).

La SHAM n’ayant pas fait d’offre d’indemnisation à Monsieur [Z] dans les délais de l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique, ce dernier a saisi l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENIQUES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) pour être indemnisé.

L’ONIAM a indemnisé Monsieur [Z] et exerçant son recours subrogatoire de l’article L.1142-5 du Code de la santé publique, elle a émis le titre exécutoire n°2394 le 15 octobre 2019 à l’encontre de la SHAM pour un montant de 12.000 euros.

Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2020, la SHAM a assigné l’ONIAM devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins d’annulation du titre exécutoire émis par celui-ci.

Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'ONIAM.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM, condamné l'ONIAM à verser à la SHAM la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, et laissé le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond.

Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM à titre subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) au montant de l’indemnité visée dans le titre exécutoire, des intérêts moratoires, des frais d'expertise et de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, renvoyé l’examen des moyens tirés de la prescription soulevés par la société Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) devant le juge du fond, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, laissé le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond et rejeté le surplus des demandes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2024, la société Relyens Mutual Insurance demande au Tribunal de : - déclarer que l’ordre à recouvrer exécutoire n° 2394 bordereau n° 1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM à l’encontre de SHAM, désormais dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE, pour un montant de 12 000 € est irrégulier, porte sur une créance prescrite, est non fondé et est injustifié. En conséquence, annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n° 2394 bordereau n° 1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM à l’encontre de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE pour un montant de 12 000 €, et décharger cette dernière du paie