PREMIERE CHAMBRE, 7 novembre 2024 — 22/04519

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/04519 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IQVM

DEMANDEURS

Madame [C] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSES

S.N.C. LIDL (RCS de CRETEIL n° 343 262 622) en son établissement secondaire SNC LIDL sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON, avocats plaidant, Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

V. GUEDJ,, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente

assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d’une chute sur son épaule gauche survenue le 2 novembre 2019, qu’elle imputait à la présence d’une borne située à l’angle d’un bac de congélateur du magasin LIDL de [Localité 8], madame [C] [Y], épouse [I] a présenté une rupture partielle du supra épineux traitée par immobilisation puis par une rééducation par kinésithérapie.

L’assureur de la SNC LIDL ayant refusé de l’indemniser de ses préjudices, madame [C] [Y], épouse [I] et son époux ont par actes d’huissier du 23 et 24 mars 2021, assigné la SNC LIDL et la CPAM d’Indre et Loire aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile une mesure d’expertise médicale sur les préjudices corporels de madame [C] [Y], épouse [I].

Par ordonnance du 14 septembre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné une mesure d’expertise sur le préjudice corporel de madame [C] [Y], épouse [I] et désigné le docteur [E] [K] pour y procéder.

Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 22 mars 2022.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 10 octobre 2022, madame [C] [Y], épouse [I] et monsieur [G] [I] ont fait assigner la SNC LIDL ainsi que la CPAM d’Indre et Loire aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, les époux [Y] demandent au Tribunal, au visa d l’article 1242 du Code civil, de : - déclarer Monsieur et Madame [I] recevables et bien fondés en leurs demandes. En conséquence, - déclarer la SNC LIDL responsable du préjudice de Madame [C] [I]. - fixer les préjudices de Madame [C] [I] de la façon suivante : Assistance à tierce personne 1 008,00 € Déficit fonctionnel temporaire 781,25 € Souffrances endurées 3 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 500,00 € Déficit fonctionnel permanent 2 200,00 € Soit un total de 7 489,25 € - condamner la SNC LIDL à verser à Madame [C] [I] la somme totale de 7 489,25 € en réparation de ses différents préjudices. - condamner la SNC LIDL à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 3 000€ de dommages et intérêts pour son préjudice d’affection.

- déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire. - débouter la SNC LIDL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire - condamner la SNC LIDL à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - condamner la SNC LIDL aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais d’expertise (2 000 €), l’instance en référé et la présente instance, dont distraction au profit de Maître Daniel JACQUES sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la SNC LIDL demande au Tribunal, au visa de l’article 1242 du Code civil, de : - débouter Madame [C] [I] et Monsieur [G] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner solidairement Madame [C] [I] et Monsieur [G] [I] à verser à la Société LIDL la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’ar