PREMIERE CHAMBRE, 7 novembre 2024 — 22/05060
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05060 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ISNR
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D] né le 16 Mars 1940 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [F] [D] née le 01 Décembre 1938 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Catherine SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA CHARLES GILLE (RCS de TOURS n° 348 662 255), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ,, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [D] et madame [F] [D] (ci-après dénommés les époux [D]) sont propriétaires des lots n°24 (rez-de-chaussée) et n°30 (1er étage) de la résidence le Petit Cupidon, située au [Adresse 1] à [Localité 5], gérée par l’agence Citya Charles Gilles, syndic de copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 28 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a décidé de travaux de rénovation des conduits de chauffage pour un coût de 24.354,78 euros suivant devis de l’entreprise BONSENS, avec une programmation prévue courant du second trimestre 2021.
Les travaux ont débuté au mois de juin 2021 et ont été interrompus du fait de la non-conformité des gaines techniques aux normes incendie.
Lors de l’assemblée générale du 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a voté la réalisation des travaux de mise aux normes des gaines techniques par la société JLD ISOLATION pour un montant de 28.160 euros TTC, avec une date de démarrage des travaux au 1er février 2022.
Les travaux ont été terminés au mois de mars 2022.
Estimant que le syndic de copropriété avait failli dans sa mission d’exécution des décisions d’assemblée générale, les époux [D] ont, suivant acte d’huissier du 24 novembre 2022, fait assigner la SARL CITY CHARLE GILLE devant ce Tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, les époux [D] demandent au Tribunal, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1219, 1240, 1241 et 1353 du Code civil, de : juger les demandes des consorts [D] recevables et bien fondées, débouter l’agence CITYA CHARLES GILLES de toutes ses demandes, fins et conclusions, Et en conséquence, Sur la responsabilité du syndic : condamner l’agence CITYA CHARLES GILLE à verser aux consorts [D] la somme de 14.186,90 euros en réparation de leurs préjudices, Sur la répartition incorrecte des charges : - enjoindre la défenderesse à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les éléments nécessaires à l’exacte répartition des charges de copropriété, En tout état de cause : - condamner l’agence CITYA CHARLES GILLE à verser aux consorts [D] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l’agence CITYA CHARLES GILLE aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier à hauteur de 290,00 €, dont distraction au profit de la SELARL LE CERCLE AVOCATS ; - dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SARL CITYA CHARLES GILLE demande au Tribunal de - juger que la S.A.R.L CITYA CHARLES GILLE n’a pas commis de faute dans le suivi et l’exécution des travaux de rénovation et de mise aux normes des gaines techniques votés lors des assemblées générales du 28 décembre 2020 et du 19 novembre 2021 ; - juger que Monsieur [E] [D] et Madame [F] [D] ne démontrent pas davantage avoir subis des préjudices en lien de causalité avec une faute que la S.A.R.L CITYA CHARLES GILLE aurait commise à leur endroit ; - juger en outre qu’il n’est pas démontré que la répartition des charges de travaux votée lors de l’assemblée générale du 19 novembre 2021 n’aurait pas été conformément appliquée, ni même qu’elle serait irrégulière ; - débouter Mons