Ch.protection sociale 4-7, 7 novembre 2024 — 23/03551
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03551 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH74
AFFAIRE :
URSSAF VENANT AU DROITS DE LA CAISSE DELEGUE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
C/
[K] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 14-02467
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gary GOZLAN
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
[K] [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF VENANT AU DROITS DE LA CAISSE DELEGUE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Département des contentieux amiables et judiciaires
D126-TSA80028
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [C], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310 substitué par Me Filiz KARAER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O] (le cotisant) a été affilié à la Caisse du régime social des indépendants (RSI) du 7 août 2009 au 24 mai 2018 en qualité de gérant de deux sociétés.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juin 2014, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 17 juin 2014 d'avoir à payer la somme de 5 907 euros correspondant à 5 605 euros de cotisations et à 302 euros de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2014.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre 2014, le RSI a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 14 octobre 2014 à son encontre portant sur la somme totale de 5 907 euros par référence à la mise en demeure précédente.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte le 19 novembre 2014.
Par jugement contradictoire en date du 20 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, retenant que la mise en demeure et la contrainte ne correspondaient pas à la somme indiquée dans un décompte de 2017, qu'une mise en demeure pour le troisième trimestre 2014 fait état d'une somme de 5 907 euros et que le cotisant avait invoqué divers règlements auprès de l'huissier sans que le RSI ne justifie de ses imputations, a :
- reçu l'opposition formée par le cotisant à la contrainte délivrée par la caisse du RSI devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, le 14 octobre 2014, signifiée le 7 novembre 2014 ;
- dit que la contrainte signifiée le 7 novembre 2014 par la caisse est annulée ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 juin 2018, le RSI a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation à l'audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, venant aux droits de la Caisse déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants, demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de valider la contrainte querellée pour un montant de 4 651 euros se décomposant comme suit :
- cotisations : 4 349 euros
- majorations de retard provisoires 302 euros
- de condamner le cotisant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- de condamner le cotisant aux entiers dépens.
L'URSSAF affirme que le tribunal a inversé la charge de la preuve qui incombe à celui qui conteste la contrainte.
Elle ajoute qu'elle a d'abord calculé les cotisations de l'année 2014 sur les revenus déclarés au titre de l'année 2012, à titre provisionnel, le deuxième trimestre 2014 s'élevant alors à 5 605 euros que le cotisant n'a pas payé, ce qui a entraîné l'envoi d'une mise en demeure puis d'une contrainte ; qu'