Ch.protection sociale 4-7, 7 novembre 2024 — 23/03551

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03551 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH74

AFFAIRE :

URSSAF VENANT AU DROITS DE LA CAISSE DELEGUE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

C/

[K] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 14-02467

Copies exécutoires délivrées à :

Me Gary GOZLAN

URSSAF

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF

[K] [O]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF VENANT AU DROITS DE LA CAISSE DELEGUE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Département des contentieux amiables et judiciaires

D126-TSA80028

[Localité 3]

représentée par Mme [N] [C], en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310 substitué par Me Filiz KARAER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [O] (le cotisant) a été affilié à la Caisse du régime social des indépendants (RSI) du 7 août 2009 au 24 mai 2018 en qualité de gérant de deux sociétés.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juin 2014, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 17 juin 2014 d'avoir à payer la somme de 5 907 euros correspondant à 5 605 euros de cotisations et à 302 euros de majorations de retard, au titre du deuxième trimestre 2014.

Par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre 2014, le RSI a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 14 octobre 2014 à son encontre portant sur la somme totale de 5 907 euros par référence à la mise en demeure précédente.

Le cotisant a formé opposition à la contrainte le 19 novembre 2014.

Par jugement contradictoire en date du 20 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, retenant que la mise en demeure et la contrainte ne correspondaient pas à la somme indiquée dans un décompte de 2017, qu'une mise en demeure pour le troisième trimestre 2014 fait état d'une somme de 5 907 euros et que le cotisant avait invoqué divers règlements auprès de l'huissier sans que le RSI ne justifie de ses imputations, a :

- reçu l'opposition formée par le cotisant à la contrainte délivrée par la caisse du RSI devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile-de-France, le 14 octobre 2014, signifiée le 7 novembre 2014 ;

- dit que la contrainte signifiée le 7 novembre 2014 par la caisse est annulée ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 12 juin 2018, le RSI a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation à l'audience du 10 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, venant aux droits de la Caisse déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants, demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 20 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- de valider la contrainte querellée pour un montant de 4 651 euros se décomposant comme suit :

- cotisations : 4 349 euros

- majorations de retard provisoires 302 euros

- de condamner le cotisant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- de condamner le cotisant aux entiers dépens.

L'URSSAF affirme que le tribunal a inversé la charge de la preuve qui incombe à celui qui conteste la contrainte.

Elle ajoute qu'elle a d'abord calculé les cotisations de l'année 2014 sur les revenus déclarés au titre de l'année 2012, à titre provisionnel, le deuxième trimestre 2014 s'élevant alors à 5 605 euros que le cotisant n'a pas payé, ce qui a entraîné l'envoi d'une mise en demeure puis d'une contrainte ; qu'