Ch.protection sociale 4-7, 7 novembre 2024 — 23/03545

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nacre : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03545 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7W

AFFAIRE :

[O] [P]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 18/01389

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-louis ROCHE

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[O] [P]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 349

APPELANTE

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [M] [X], en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [P] (la cotisante) a été affiliée à l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) en sa qualité de gérante de l'entreprise individuelle [5] du 3 octobre 2011 au 2 janvier 2014, date de cessation de son activité.

Par lettre recommandée avec avis de réception revenu 'Destinataire inconnu à l'adresse', l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 13 décembre 2013 d'avoir à payer la somme de 24 620 euros correspondant à 23 360 euros de cotisations et à 1 260 euros de majorations de retard, au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par lettre recommandée avec avis de réception revenu 'Destinataire inconnu à l'adresse', l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 14 octobre 2015 d'avoir à payer la somme de 11 441 euros correspondant à 10 750 euros de cotisations et à 691 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2013.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 décembre 2015, l'URSSAF a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 21 décembre 2015 d'avoir à payer la somme de 30 475 euros correspondant à 28 706 euros de cotisations et à 1 769 euros de majorations de retard, au titre des années 2013 et 2014.

Par acte d'huissier de justice en date du 6 septembre 2018, l'URSSAF a signifié, à l'étude d'huissier, la contrainte émise le 29 août 2018 à l'encontre de la cotisante portant sur la somme totale de 49 747 euros par référence aux trois mises en demeure précédentes, après quelques déductions postérieures.

La cotisante a formé opposition à la contrainte le 21 septembre 2018.

Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré l'opposition de la cotisante recevable en la forme ;

au fond,

- dit qu'était justifiée la contrainte émise le 29 août 2018 par l'URSSAF à l'égard de la cotisante et en conséquence condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 26 422 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011 à 2014, exclusion faite des cotisations pour retraite complémentaire de l'année 2012 ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- dit que la cotisante restera tenue des frais de recouvrement et des frais de signification de la contrainte ;

- condamné la cotisante aux entiers dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 12 septembre 2022, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation de l'affaire, à l'audience du 10 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :

- de dire qu'il appartient à l'URSSAF de justifier ses contraintes en droit et en faits ;

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de mettre à néant les contraintes du 21 septembre 2018 en son principal et ses accessoires ;

- de condamner l'URSSAF à lui régler une somme de 3 000 euros pour les préjudices que l'organisme lui a fait subir au plan matériel et moral en application de l'article 1240 du code civil ;

- de condam