Ch.protection sociale 4-7, 7 novembre 2024 — 23/03544
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03544 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7V
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre
N° RG : 15/01880
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphane BAZIN
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1878
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [O], en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société) une lettre d'observations, le 17 décembre 2014, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 20 850 euros portant sur deux chefs de redressement, le versement transport et la réduction FILLON.
Le 11 février 2015, la société a fait part de ses observations contestant le chef de redressement relatif à la réduction Fillon.
Par courrier du 13 février 2015, l'URSSAF a maintenu le redressement.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 6 juillet 2015 pour le paiement de la somme totale de 23 919 euros, dont 20 850 euros de cotisations et 3 069 euros de majorations de retard.
Dans sa séance du 14 avril 2016, la commission de recours amiable, saisie par la société, a fait droit partiellement à sa requête, relevant que le salarié en CIF (congé individuel de formation), M. [E], était éligible à la réduction FILLON et que le redressement devait être revu afin de déterminer le montant de la réduction concernant ce salarié pour l'année 2012.
Le 3 octobre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, qui, par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2019 a :
- dit la société partiellement recevable en ses demandes ;
- annulé la mise en demeure en date du 6 juillet 2015 adressé par l'URSSAF à la société ;
- annulé la décision en date du 14 avril 2016 de la commission de recours amiable portant le numéro 962 prise à l'égard de la société ;
- dit que l'URSSAF ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, proratiser, par exclusion du temps de pause rémunéré, le numérateur de coefficient de réduction de charges appliqué à la société ;
- annulé le chef de redressement relatif aux calculs de la réduction dite Fillon concernant le salarié M. [E] soumis à un congé individuel de formation ;
- validé le redressement d'un montant de 18 045,73 euros opéré par l'URSSAF auprès de la société ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 18 045,73 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard calculées selon les modalités prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société, succombant partiellement, aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 30 octobre 2019, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation du dossier puis remise au rôle, à l'audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de c