Ch.protection sociale 4-7, 7 novembre 2024 — 23/03543
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03543 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7T
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
S.A.S. SAS [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 14/01805
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Me Gabriel RIGAL
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
S.A.S. SAS [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [W], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2014, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 14 février 2014 au préjudice de M. [V] [H] (la victime), exerçant en qualité de magasinier cariste, qui a été écrasé par une nacelle d'un engin de manutention et qui est décédé des suites de ses blessures peu après.
Le 16 mai 2014, la caisse a pris en charge le décès accidentel déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de décision prise dans le délai imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles, relevant que le délai de dix jours francs, prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, n'avait pas été respecté, a :
- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable formé par la société sur la décision de la caisse en date du 16 mai 2014 ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 16 mai 2014 prenant en charge au titre de la législation professionnelle le décès de la victime survenu à la suite de son accident du travail du 14 février 2014 ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 4 janvier 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après une ordonnance de radiation du 10 février 2022, à l'audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles dans son entier dispositif ;
- de déclarer opposable à la société la décision de la caisse en date du 16 mai 2014 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. [H] a été victime le 14 février 2014 ;
- de confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
- de condamner la société aux dépens.
La caisse expose que la date de notification par lettre recommandée est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, de sa réception ; que la lettre de clôture est datée du 22 avril 2014, que tous les courriers envoyés le 23 avril ont été réceptionnés par les intéressés le 24 avril ; que le courrier a été réceptionné très tardivement par la société le 5 mai 2014 sans raison valable et que l'abstention de la société qui a décidé de réceptionner le courrier auprès de la Poste hors délai ne saurait en aucun cas être reprochée à la caisse.
Elle ajoute que la décision a été prise le 16 mai et que le délai de dix jours par rapport à la réception du 5 mai a été respe