Ch.protection sociale 4-7, 7 novembre 2024 — 23/03542

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03542 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7S

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

C/

S.A.S. [7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/00908

Copies exécutoires délivrées à :

CPAM DE LA LOIRE

Me Florence FARABET ROUVIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE LA LOIRE

S.A.S. [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

APPELANTE

****************

S.A.S. [7]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er mars 2018, la société [7] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse), un accident survenu le 27 février 2018 au préjudice de Mme [M] [P] (la victime), exerçant en qualité d'ouvrier non qualifié, qui aurait ressenti une douleur au bras gauche en portant un sac.

Le certificat médical initial du 28 février 2018 fait état d'une 'Epaule gauche : lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs région deltoïdienne'.

Le 23 avril 2018, après réserves de la société et enquête de la caisse, celle-ci a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sollicitant l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 27 février 2019, a rejeté son recours.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement contradictoire en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que la caisse, qui ne comparaît pas, ne démontre pas avoir informé la société de la clôture de l'instruction, a  :

- dit inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident déclaré par la victime du 27 février 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 20 juillet 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après radiation en raison de l'absence de la caisse, à l'audience du 10 septembre 2024.

La caisse, bien que régulièrement convoquée, et après avoir adressé par courrier ses conclusions au greffe de la Cour en réinscription après radiation, n'a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution, ni même adressé au greffe un quelconque courrier postérieur à sa convocation.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

La société expose que la caisse a reçu l'ensemble des pièces le 7 mars 2018 et qu'elle aurait dû rendre une décision avant le 7 avril 2018 et non le 23 avril comme elle l'a fait ; qu'elle n'a donc pas respecté le délai de 30 jours pour rendre sa décision.

Elle ajoute que la caisse n'a pas respecté le délai de dix jours francs entre l'information de la clôture de l'instruction et la date de la décision afin de permettre à l'employeur de consulter les pièces lui faisant grief et de faire des observations ; que la caisse n'a pas respecté le délai pour l'informer de son besoin de recourir au délai réglementaire et qu'ainsi le délai de dix jours n'a pas été respecté.

Enfin, elle soutient que la caisse ne justifie pas du caractère professionnel de l'accident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'oralité des débats

A titre liminaire, la cour relève que la caisse n'a comparu ni lors de l'audience devant le tribunal ni aux diverses audiences d'appel.

La cour rappelle à la caisse qu'en appli