Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024 — 23/02866

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02866 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEIU

AFFAIRE :

S.A.S.U. LABCATAL

C/

[F] [Z]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : RE

N° RG : R 23/00148

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Thomas HOLLANDE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S.U. LABCATAL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me François-Xavier PENIN de la SELEURL FXP-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉ

Monsieur [F] [Z]

né le 4 août 1960 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469,

Substitué par : Me Benjamin DELSAUT, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Adjointe adminstrative faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD,

Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée Labcatal, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4], dans le département des Alpes-Maritimes, a pour activité la fabrication et l'exploitation de tous produits et spécialités pharmaceutiques, d'hygiène et similaires. Elle emploie plus de 10 salariés. La promotion de ses produits était exclusivement externalisée.

La société Informex, société prestataire de visite médicale, a signé le 1er octobre 1976 avec la société Labcatal un contrat de prestation de service aux termes duquel elle devait assurer, en exclusivité, la promotion médicale des médicaments produits par la société Labcatal, laquelle était son unique client.

Par ailleurs, le 2 janvier 2007, une convention d'assistance en matière d'encadrement de fonctionnement administratif, de gestion administrative et comptable et de paie a été signée entre les sociétés Informex et Labcatal, la société Labcatal mettant à disposition de la société Informex du personnel pour assurer le management du réseau des visiteurs médicaux, le fonctionnement administratif et une assistance en matière financière.

M. [F] [Z], né le 4 août 1960, a été embauché le 3 septembre 1990 par la société Informex en qualité de visiteur médical. La convention collective de référence est celle de l'industrie pharmaceutique du 11 avril 2019.

Sur le licenciement économique

A la suite d'une contamination, la direction de la société Labcatal a interrompu pendant six mois sa production et la commercialisation de ses produits puis le 15 avril 2016, elle a résilié le contrat de prestation de service qui la liait à la société Informex.

De ce fait, la société Informex a souhaité procéder au licenciement pour motif économique de la totalité de son effectif.

M. [Z] étant salarié protégé, la société Informex a demandé à l'inspection du travail d'autoriser son licenciement, par courrier du 25 octobre 2016.

Par décision du 15 novembre 2016, l'inspection du travail a rejeté la demande.

La société Informex a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail.

Le 26 mars 2017, une décision implicite de rejet du recours hiérarchique est intervenue.

Par décision du 17 juillet 2017, le ministre du travail a décidé de retirer la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 26 mars 2017, d`annuler la décision de 1'inspection du travail du 15 novembre 2016 et d'autoriser le licenciement de M. [Z].

M. [Z] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours contre cette décision.

Le 20 juillet 2017 la société Informex a notifié à M. [Z] la rupture de son contrat de travail du fait de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 août 2017, la société Informex a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre du travail du 17 juillet 20