Chambre sociale 4-6, 7 novembre 2024 — 23/00877
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00877 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUT
AFFAIRE :
Monsieur [M] [G],
C/
CNAV CAISSE DE RETRAITE ILE DE FRANCE,
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 18 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00749
Copies exécutoires délivrées et
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Laure-Anne CURIS
CNAV CAISSE DE RETRAITE ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [G],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012284 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CNAV CAISSE DE RETRAITE ILE DE FRANCE,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M.[M] [G] a formé le 15 mai 2019 une demande de retraite personnelle auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) après avoir été reconnu inapte au travail.
La CNAV lui a notifié le 26 mai 2020 l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er juin 2019.
La CNAV lui a notifié le 20 août 2020 l'attribution de l'allocation Solidarité aux Personnes Agées à compter du 1er juin 2019.
Le 29 septembre 2020, la CNAV lui notifiait un trop perçu de 127,19 euros.
Le 27 février 2021, la CNAV a notifié un trop perçu de 4.512,19 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 janvier 2021 au titre du minimum vieillesse perçu du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021 sans nécessité de rembourser cette somme en raison de la nature de cet indu.
Le 20 avril 2021, la CNAV notifiait un trop perçu de 752,01 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2021 et par pli séparé du même jour lui a notifié un trop perçu de 2.285,97 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020.
Le 18 mai 2021, la CNAV notifiait à M. [G] le montant de sa retraite en lui annonçant qu'il devrait percevoir la somme de 2.054,60 euros pour la période du 01 juin 2019 au 30 avril 2021.
M. [G] a formé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) afin d'obtenir des explications sur les différentes notifications reçues dont la dernière en date du 18 mai 2021 estimant que ces différentes notifications remettaient en question les calculs sur la période du 1er juin 2019 au 21 décembre 2020 relatifs au minimum contributif et de l'ASPA.
Le 19 mai 2021, la CNAV annulait un trop perçu de 628,91 euros au titre du minimum vieillesse mais maintenait un trop perçu de 1.657,06 euros dont il était demandé le remboursement à Monsieur [M] [G].
Par décision du 16 mars 2022, la CNAV annulait et remplaçait les notifications des 27 février 2021, 20 avril 2021, 18 mai 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2021, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA et afin de voir définitivement clarifier le traitement de sa pension de retraite par la CNAV.
Par jugement rendu le 18 novembre 2022 et notifié le 21 novembre suivant, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit :
Déclare recevable le recours formé par M. [G] ;
Déboute M. [G] de sa demande tendant à voir dire que le montant du non perçu au profit de M. [G] doit être fixé à la somme de 344,70 euros ;
Constate que la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France a procédé à l'annulation de l'indu d'un montant de 2.285,97 euros ;
Constate que la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France exonère M. [G] du remboursement d'un trop perçu de 6.798,16 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2021 ;
Ordonne à la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France la remise à M. [G] du justificatif du versement de la somme de 520,64 euros encaissé par M. [G] ;
Ordonne à la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France la remise à M. [G] du justificatif fiscal permettant la ventilation sur les exercices 2019 et 2020 du montant global de 9.092 euros de pensions perçues ;
Condamne la Caisse d'Assurance Vieillesse Ile de France à payer à M. [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;