Chambre sociale 4-5, 7 novembre 2024 — 23/00601
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00601 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWH
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. ARVA anciennement SELARL [U] [N]
C/
[T] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00382
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric GODARD-AUGUSTE
Me Ariane SOSTRAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. ARVA Administrateurs Judiciaires Associés anciennement S.E.L.A.R.L. [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, Plaidant/Constitué, de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 700
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [Z]
né le 21 Mars 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ariane SOSTRAS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1818
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z] a été engagé par la société [U] [N] suivant un contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 2018 au 6 décembre 2018 avec reprise d'ancienneté au 6 juin 2018 en qualité de collaborateur, classification C2b, avec le statut d'employé. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires.
Par lettre du 4 avril 2019, le salarié s'est vu notifier un avertissement.
Par lettre du 25 avril 2019, le salarié s'est vu notifier un avertissement.
Par lettre du 26 avril 2019, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire le salarié et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 mai 2019.
Le 2 mai 2019, M. [Z] a adressé à son employeur une lettre de démission.
La société Selarl Arva Administrateurs judiciaires associés est venue aux droits de la société Selarl [U] [N].
Sollicitant la requalification de sa lettre de démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 février 2020, lequel s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, afin d'obtenir la condamnation de la société Arva au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 3 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- déclaré irrecevable la demande additionnelle concernant la violation de l'obligation de protection de la santé et la sécurité des salariés,
- fixé le salaire brut mensuel de M. [Z] à la somme de 1 932,36 euros,
- dit que la rupture du contrat de travail, dont M. [Z] a pris l'initiative, produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné en conséquence la Selarl Arva Administrateurs judiciaires associés à payer à M.[Z] les sommes suivantes :
* 483,09 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 février 2020,
* 445,92 euros brut à titre de rappel de salaire dû pendant la période de mise à pied injustifiée, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 février 2020,
* 44,59 euros brut à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 17 février 2020,
* 445,92 euros net à titre de remboursement de frais professionnels, avec adjonction des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2020,
* 9 662,80 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 janvier 2023,
* 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi par M. [Z], avec adjonction des intérêts au taux légal, à comp