Chambre sociale 4-5, 7 novembre 2024 — 23/00561
Texte intégral
WCOUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00561 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWQS
AFFAIRE :
[D] [U] épouse [C]
C/
S.A.S. PRISMA MEDIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00016
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David FONTENEAU
Me Laurent KASPEREIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [U] épouse [C]
née le 10 Janvier 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me David FONTENEAU, Constitué, de la SELEURL DAVID FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L289
Me François GREGOIRE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. PRISMA MEDIA
N° SIRET : 318 826 187
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent KASPEREIT, Constitué/Plaidant, de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [D] [U] épouse [C] (ci-après Mme [C]) a été embauchée par la société PRISMA MEDIA en qualité de rédactrice spécialisée par le biais de quatre contrats à durée déterminée pour les périodes suivantes :
- du 11 mai au 30 juillet 2004 ;
- du 1er septembre au 30 novembre 2004 ;
- du 28 décembre 2004 au 29 avril 2005 ;
- du 2 mai au 3 juin 2005.
Par la suite, Mme [C] a été rémunérée chaque année à la pige pour sa participation à la rédaction du magasine 'Gala'par la société PRISMA MEDIA , qui lui a remis, pour les mois concernés, un 'bordereau de paiement' portant la mention de 'rédactrice', et ce jusqu'en mars 2018.
Le 17 janvier 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société PRISMA MEDIA et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire depuis 2017.
Par un jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a :
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société PRISMA MEDIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné Mme [C] aux dépens.
Le 21 février 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 25 janvier 2023 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, et statuant à nouveau de :
- JUGER qu'elle est liée par un contrat à durée indéterminée avec la Société PRISMA MEDIA;
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société PRISMA MEDIA, laquelle prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER la société PRISMA MEDIA à payer les sommes suivantes :
* 13.877,4 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.708 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 170,8 € au titre des congés payés afférents au préavis.
* 10.248 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 2.379 € au titre du rappel de salaire pour l'année 2017
* 237,9€ au titre des congés payés afférents
* 7.320 € au titre du rappel de salaire pour l'année 2018
* 732 € au titre des congés payés afférents
* 10.248 € au titre du rappel de salaire pour l'année 2019
* 102,48 € au titre des congés payés afférents
* 10.248 € au titre du rappel de salaire pour l'année 2020
* 102,48 € au titre des congés payés afférents
* 10.248 € au titre du rappel de salaire pour l'année 2021
* 102,48 € au titre des congés payés afférents
* 10.248 € au titre du rappel de salaire pour l'année 2022
* 102,48 € au titre des congés payés afférents
- CONDAMNER la société PRISMA MEDIA à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'articl