Chambre sociale 4-5, 7 novembre 2024 — 23/00551

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00551 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWPS

AFFAIRE :

[V] [I]

C/

S.A.S. ENERGY DYNAMICS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : f 19/01721

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aline PARAGYIOS

Me Léon MATUSANDA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [I]

né le 15 Octobre 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alina PARAGYIOS, Constituée, de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374

Me François PACHY, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

S.A.S. ENERGY DYNAMICS

N° SIRET : 821 10 3 8 76

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Léon MATUSANDA, Constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 274

Me Bastien SUSTRA DE GERMA, Plaidant, avocat au barreau de Toulouse

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [I] a été engagé par la société Energy Dynamics suivant un contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 20 novembre 2017 en qualité de visiteur qualité/client, niveau A, avec le statut de technicien.

La relation de travail était régie par la convention collective régionale du bâtiment pour l'Ile de France.

A compter du 1er janvier 2019, en raison d'un changement de la convention collective applicable au sein de la société, la relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).

M. [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 2 au 11 avril 2019.

M. [I] a ensuite été placé en arrêts de travail pour maladie à compter du 2 mai 2019.

Dans le cadre de la visite médicale de reprise du 16 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.

Par lettre du 5 novembre 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 novembre 2019.

Par lettre du 26 novembre 2019, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, le 23 décembre 2019 M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société Energy Dynamics au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 10 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- fixé le salaire mensuel brut de M. [I] à 2 871,70 euros,

- dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [I] n'est pas entaché de nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [I] de ses demandes subséquentes,

- donné acte à M. [I] que la société Energy Dynamics reconnaît lui devoir la somme de 395,59 euros bruts au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires pour l'année 2018,

- condamné la société Energy Dynamics à payer à M. [I] les sommes suivantes :

* 395,59 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires pour l'année 2018,

* 642,20 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

* 64,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires,

* 3 750 euros au titre de la liquidation d'astreinte définitive,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de droit avec application de l'intérêt légal à compter du prononcé de la présente décision,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Energy Dynamics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Energy