Chambre sociale 4-5, 7 novembre 2024 — 23/00460

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00460 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV2H

AFFAIRE :

[W] [D]

C/

S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/00437

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katia DEBAY

Me Jérôme POUGET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [D]

né le 21 Avril 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Katia DEBAY, Plaidant/Constitué, de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541

APPELANT

****************

S.A.S.U. SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

N° SIRET : 805 020 740

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérôme POUGET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [W] [D] a été embauché à compter du 12 mars 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'ingénieur commercial principal' ( position 3.1, coefficient 170, statut de cadre) par la société Steria, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec.

À compter du 1er décembre 2014, M. [D] a été affecté dans l'emploi de directeur de comptes.

En 2015, le contrat de travail a été transféré à la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services.

Le 25 février 2019, la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services a notifié un avertissement à M. [D].

Le 23 décembre 2019, M. [D] a été désigné délégué syndical supplémentaire.

Le 23 mars 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander notamment l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre et la condamnation de la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à lui payer des rappels de rémunération variable depuis 2018, un rappel de salaire sur le fondement de l'inégalité de traitement et diverses sommes à titre de dommages-intérêts, outre un repositionnement pour l'avenir au niveau 3.2, coefficient 210.

Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré M. [D] recevable en ses demandes de rappel de rémunération variable de 2018 à 2021,

- ordonné que M. [D] soit positionné en 3.2 coefficient 210 à compter de la notification de la décision ;

- condamné la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services à payer à M. [D] les somme suivantes :

* 5 992,52 euros à titre de rappel de part variable 2018 et 599,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* 9 407 euros à titre de rappel de part variable 2019 et 940,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

* 18'912 euros à titre de rappel de part variable 2020 et 1891,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

* 6 430 euros à titre de rappel de part variable 2021 et 643 euros titrent d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

* 716,09 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;

* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [D] de ses autres demandes ;

- rappelé que l'article 1231-7 du code civil fixe les règles de calcul de l'intérêt légal ;

- débouté la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens la charge de la société Sopra Steria Infrastructures & Security Services.

Le 13 février 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :

1) infirmer le jugement a