Chambre sociale 4-5, 7 novembre 2024 — 23/00450
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00450 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVYV
AFFAIRE :
[E] [D]
C/
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00254
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Abdelaziz MIMOUN
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [D]
né le 08 Juin 1980 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
APPELANT
****************
S.A.S. LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT, Constituée, de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Me Marie-Astrid BERTIN, Plaidant,avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [E] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016, avec reprise d'ancienneté au 19 octobre 2015, en qualité de conducteur receveur par la société Les Courriers de Seine et Oise.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 10 mars 2017, M. [D] a été désigné comme membre suppléant au comité d'entreprise.
En juillet 2018, M. [D] a été désigné comme membre titulaire du comité d'entreprise.
Le 13 février 2020, M. [D] a été désigné comme membre titulaire du comité social et économique.
Parallèlement, M. [D] a fait l'objet des sanctions disciplinaires suivantes :
- le 11 juillet 2018, une mise à pied à titre disciplinaire de quatre jours pour un blocage du dépôt des bus de l'entreprise à l'occasion d'une grève ;
- le 17 juillet 2019, un avertissement ;
- le 6 avril 2020, une mise à pied à titre disciplinaire d'une journée ;
Le 1er octobre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour demander notamment, l'annulation de certains sanctions disciplinaires, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Les Courriers de Seine et Oise produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Les Courriers de Seine et Oise de sa demande ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Le 11 février 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- Condamner la SAS LES COURRIERS DE SEINE ET OISE à lui verser la somme de 30,19 € au titre de la retenue sur salaire opérée au titre de l'exercice du droit de retrait du 31 octobre 2017 et 3,01 € au titre des congés payés y afférents ;
- Annuler la mise à pied disciplinaire du 11 juillet 2018 et condamner la SAS LES COURRIERS DE SEINE ET OISE à lui verser la somme de 273,66 € et 27,36 € de congés payés afférents ;
- Condamner la SAS LES COURRIERS DE SEINE ET OISE à lui verser la somme de 791,81 € et 79,18 € de congés payés afférents au titre des retenues sur salaire au titre de l'exercice de heures de délégation ;
- Annuler l'avertissement du 17 juillet 2019 ;
- Condamner la SAS LES COURRIERS DE SEINE ET OISE à lui verser la somme de 933,10 € au titre des retenues sur salaire inexpliquées ainsi que 93,31 € de congés payés afférents ;
- Condamner la SAS LES COURRIERS DE SEINE ET OISE à lui verser la somme de 1.182,50 € au titre du bonus métier et 118,25 € au titre des congés payés afférents
- Condamner la société LES COURRIERS DE SEINE ET OISE à lui verser la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice mor