Chambre sociale 4-4, 6 novembre 2024 — 22/03020
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03020
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOMI
AFFAIRE :
Société MOST DESIGN
...
C/
[W] [C]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : E
N° RG : F 22/00135
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elise DANGLETERRE
Me Guillaume PERRIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société MOST DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Elise DANGLETERRE de la SELEURL RESOLVE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1342
Me [X] [L] (SELARL ML CONSEILS) - Mandataire judiciaire de SAS MOST DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Elise DANGLETERRE de la SELEURL RESOLVE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1342
APPELANTES
****************
Monsieur [W] [C]
né le 21 septembre 1956 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
INTIME
****************
Association UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été engagé en qualité de manager moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 5 000 euros, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 janvier 2019 par la société Most design, constituée le 8 janvier 2019 et immatriculée au RCS de Versailles le 15 février 2019.
Cette société est spécialisée dans une activité d'intermédiaire et négociant de biens meubles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international.
Par lettre du 15 mai 2020, M. [C] a informé la société de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de ses salaires.
Le 12 août 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Rambouillet.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section encadrement) a :
. requalifié la prise d'acte de M. [C] aux torts de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse
. condamné la société Most design prise en la personne de M. [Y] de verser à M. [C] les sommes de :
. 2 500 euros au titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse
. 1 250 euros au titre d'indemnité légale de licenciement
. 5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 56 419 euros en deniers ou quittances au titre de rappel de salaires
. 8 384 euros au titre du solde de congés payés
. ordonné à la société Most design de fournir sans délai à M. [C] des documents sociaux à jour
. débouté M. [C] de ses autres demandes
. condamné la société Most design à verser la somme de 500 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. condamné la société Most design aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 6 octobre 2022, la société Most Design a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société Most design, la Selarl ML Conseils, prise en la personne de M. [X], étant désignée comme mandataire judiciaire, qui s'est constituée dans le cadre du présent appel le 23 novembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article