Chambre sociale 4-6, 7 novembre 2024 — 22/03018
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03018 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOL6
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
S.A.R.L. DATANEO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/00936
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Francis DARRIEU
la SELARL DARRIEU
Me Catherine MABILLE de
la AARPI MABILLE SAUVADE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [W]
né le 20 Mars 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 30 - Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
APPELANT
****************
S.A.R.L. DATANEO
N° SIRET : 500 040 241
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine MABILLE de l'AARPI MABILLE SAUVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0468 substitué par Me Léa CHARBONNIER avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2015, en qualité de directeur du développement, statut cadre, par la société à responsabilité limitée Datanéo, qui a pour activité le traitement et la commercialisation de données automobiles notamment à travers des bases de données statistiques, techniques ou nominatives et est soumise à la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Il était chargé du développement commercial et du marketing.
Convoqué le 9 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 avril suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [W] a été licencié par courrier du 24 avril 2019 énonçant une faute grave.
Il a saisi, le 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022, notifié le 17 septembre suivant, le conseil a :
Jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] [W] par la société Datanéo est fondé sur des causes réelles et sérieuses.
Débouté M. [J] [W] de l'intégralité de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [J] [W] puisque demandeur intégralement débouté, aux entiers dépens.
Le 6 octobre 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2023, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société Datanéo de sa demande reconventionnelle tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
A jugé que son licenciement pour faute grave était fondé sur des causes réelles et sérieuses,
L'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
L'a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Datanéo à lui payer les sommes de :
-91 961,90 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 531,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-59 683,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-5 968,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
-3 636,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 15 au 24 avril 2019,
Ordonner la production des intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter du 2 juillet 2020, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
Ordonner la production des intérêts au