Chambre sociale 4-6, 7 novembre 2024 — 22/03014
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03014 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOLK
AFFAIRE :
S.A.S. RESIDENCE [Localité 5]
C/
[I] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00405
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC
Me Vincent LECOURT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. RESIDENCE [Localité 5]
N° SIRET : 527 843 726
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0768
APPELANTE
****************
Madame [I] [M]
née le 06 Mai 1964 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218 - Représentant : Me Gautier LE SUEUR, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [M] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1993, en qualité d'agent de service hôtelier, par la société Résidence [Localité 5] qui a pour activité l'hébergement médicalisé des personnes âgées, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Convoquée le 20 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 mai suivant auquel elle ne se rendit pas, Mme [M] a été licenciée par courrier du 15 mai 2020 énonçant une faute grave.
Elle a saisi, le 14 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 15 septembre 2022, notifié le 21 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que la S.A.S Résidence [Localité 5] ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Mme [I] [M] ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S Résidence [Localité 5] à verser à Mme [I] [M] les sommes suivantes :
- 39 729 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 17 309 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 4 182 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 418 euros de congés payés afférents ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de droit sur les salaires et les éléments de salaire ;
Condamne la S.A.S Résidence [Localité 5] aux entiers dépens ;
Déboute la S.A.S Résidence [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 octobre 2022, la société Résidence [Localité 5] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2023, elle demande à la cour de :
Con''rmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes,
L'in'rmer en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [M] et a condamné la société Résidence [Localité 5],
L'in'rmer en ce qu'il a débouté la société Résidence [Localité 5] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [M] est bien fondé,
Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mars 2023, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 15 septembre 2022,
Y ajoutant,
Ordonner, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4-1 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du