Chambre sociale 4-6, 7 novembre 2024 — 22/02896
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02896 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNXU
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00414
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe MAHIEU
Me Sébastien TO de
la SCP EVODROIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [E]
né le 20 Janvier 1968 à [Localité 7]-ALGÉRIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0780 substitué par Me Isabelle ROY-MAHIEU avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES
N° SIRET : 339 766 867
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 209 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 26 août 2015, en qualité d'agent de maîtrise par la société SNGST. Dans le cadre d'un transfert de marché, il intègre le 1er mai 2018 la société Continental Protection Services (CPS), avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2003.
La société a pour activité la surveillance et le gardiennage de biens meubles et immeubles, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [E] a fait l'objet de plusieurs avertissements au cours de sa relation de travail, entre juin et décembre 2018.
Le 12 février 2019, M. [E] a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours.
Convoqué le 6 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mars suivant, M. [E] a été licencié par courrier du 29 mars 2019 énonçant une faute grave.
M. [E] a saisi, le 22 avril 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demander le versement de diverses indemnités, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 30 août 2022 et notifié le 2 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société Continental Protection Services de ses demandes reconventionnelles.
Met les dépens à la charge de M. [E].
Le 26 septembre 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 juin 2024, M. [E] demande à la cour de :
Constater que le licenciement de M. [E] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
infirmer le jugement prononcé
Et par la même,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 5.026,02 euros à titre d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 502,60 euros,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 11.166,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 33.925 euros (13,5 mois de salaire) au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 15.078 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 14.107,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.410,72 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 1.346,00 euros à titre de rappel d'ancienneté,
Juger que l'ensemble des condamnations de nature salariale sera assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le22 avril 2020,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société CPS à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dép