Chambre sociale 4-4, 6 novembre 2024 — 22/02889

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02889

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNWZ

AFFAIRE :

Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

C/

[O] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 20/00166

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck LAFON

Me Olivier BICHET

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

venant aux droits de la SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant : Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL,avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : H1

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [U]

né le 9 mai 1958 à [Localité 5] (Guinée Bissau)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] a été engagé en qualité d'agent de sécurité SSIAP 1, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 août 2007, par la société Manei aux droits de laquelle est venue la SAS Fiducial énergie sécurité.

Cette société est spécialisée dans la sécurité des biens. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Au dernier état de la relation, M. [U] exerçait les fonctions d'agent de sécurité SSIAP 2.

M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 4 mars 2012 consécutivement à un accident de travail.

Le 28 juin 2012, M. [U] a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Par avis du 7 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte définitivement à son poste mais apte à un poste de jour sans escaliers ni station debout prolongée. Il a fait l'objet d'un reclassement sur le site de [6] située à [Localité 7].

M. [U] a été placé en arrêt maladie le 1er décembre 2014 par suite d'un accident du trajet. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 21 décembre 2016.

Par lettre du 18 octobre 2016, le salarié a informé la société de sa candidature comme membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le 28 octobre 2016, le mandat du salarié au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été renouvelé.

Par avis du 20 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte au poste d'agent de sécurité.

Par lettre du 9 janvier 2017, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 janvier 2017.

Par lettre du 20 janvier 2017, la société a convoqué le comité d'entreprise qui a rendu un avis défavorable sur le projet de licenciement lors d'une réunion tenue le 27 janvier 2017.

Par lettre du 30 janvier 2017, la société a demandé à la Direccte d'Île de France l'autorisation de licencier M. [U] en raison de l'impossibilité de reclassement.

Par décision du 23 février 2017, l'inspection du travail a refusé le licenciement de M. [U], au motif que l'employeur n'avait pas fait connaître au salarié, par écrit et avant d'engager la procédure de licenciement, les motifs qui s'opposent à son reclassement en application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail.

La société a formé un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail qui, dans une décision du 10 août 2017, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 2017, le ministre motivant sa décision sur le fait que l'origine de l'inaptitude n'était pas professionnelle de telle sorte que l'article L. 1226-2-1 du code du travail, sur lequel s'était fondé l'inspecteur du travail, n'était pas applicable.

Le ministre a néanmoins, comme l'inspecteur du travail, refusé le licenciement du salarié en estimant pour sa part que l'employeur n'avait pas sérieusement cherché à reclasser le salarié.

Par avis du 14 septembre 2017