Chambre sociale 4-4, 6 novembre 2024 — 22/02867

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02867

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNTS

AFFAIRE :

[Z] [N]

C/

Société EAGLE AUTOMOBILES 28

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : C

N° RG : F 21/00225

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mathilde PUYENCHET

Me Géraldine HANNEDOUCHE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [N]

née le 18 décembre 1997 à [Localité 8] (28)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

APPELANTE

****************

Société EAGLE AUTOMOBILES 28 venant aux droits de la société GROUPE [P] [Localité 2]

N° SIRET : 399 310 291

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0031

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] a été engagée en qualité de conseillère commerciale par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 janvier 2021, par la société groupe [P] [Localité 2].

Cette société est spécialisée dans la vente automobile. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.

Convoquée par lettre du 14 juin 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 24 juin 2021, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [N] a été licenciée par lettre du 7 juillet 2021 pour faute grave dans les termes suivants :

« (') Vous avez été embauchée le 23 janvier 2021 en qualité de Conseillère commerciale, statut Agent de maîtrise, échelon 9.

Dans le cadre de vos attributions de Conseillère Commerciale, vous aviez notamment à assurer toutes les activités concourant à la réalisation de la vente de véhicules neufs ou d'occasion, et également à la reprise des véhicules d'occasion.

Cependant, nous avons pris connaissance d'un certain nombre de faits fautifs que vous avez commis et qui nous ont conduits à vous mettre à pied à titre conservatoire et finalement à vous licencier pour faute grave.

1. Concernant vos retards

Nous avons constaté qu'à plusieurs reprises, vous n'avez pas respecté les horaires de travail qui vous ont été fixés.

En effet, malgré votre faible ancienneté, vous avez été en retard presque tous les mois.

Nous avons déploré les retards suivants :

Le 26 février 2021, vous êtes arrivée avec 1 heure de retard,

Le 23 mars 2021, vous vous êtes présentée à votre poste avec 45 minutes de retard,

Le 17 avril 2021, vous avez de nouveau eu 45 minutes de retard,

Le 19 avril 2021, vous êtes arrivée avec 25 minutes de retard,

Le 20 avril 2021, vous êtes arrivée avec 15 minutes de retard alors que votre binôme, Madame [F], était absente, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de Conseiller commercial à la concession afin d'accueillir et de renseigner les premiers clients,

Le 15 juin 2021, vous êtes également arrivée en retard à la concession. En effet, vous deviez prendre votre poste à 9 heures ; or, à 9h25, vous avez reçu, sur le chemin pour aller à la concession et avec votre véhicule de service, une contravention. Ce retard n'était peut-être pas fortuit car le 15 juin 2021 était également la date où Monsieur [S], le Responsable du site, était en congés.

Nous déplorons également que vous n'avez pas jugé utile ni de nous prévenir de vos retards afin que nous puissions prendre les dispositions nécessaires, ni de les justifier.

En outre, vous imposez des absences à votre supérieur hiérarchique, sans prendre la peine de lui en parler suffisamment en amont pour qu'il puisse s'organiser et pallier votre absence.

En effet vous avez prévenu Monsieur [S], le 20 avril 2021, à 11h15, que vous alliez vous absenter pour un rendez-vous chez le dentiste, à 11h30.

Vous avez donc placé Monsieur [S] devant le fait accompli et vous ne lui avez pas laissé l'opportunité de s'organiser.

Ces retards et absences sont de nature à désorganiser la bonne marche de l